Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Crespian s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Terres du Soleil ;
2°) d’enjoindre au maire de Crespian de délivrer à la SARL Terres du Soleil un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crespian la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’ayant pas été précédée de la consultation du préfet du Gard au titre de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, elle est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 31 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pechon, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a conclu au profit de la SARL Terres du Soleil, le 28 novembre 2022, une promesse de vente de la parcelle cadastrée section A n° 789, située sur le territoire de la commune de Crespian, laquelle était assortie d’une condition suspensive relative à l’obtention par l’acquéreur d’une autorisation d’urbanisme portant sur la division du terrain en six lots à bâtir. La SARL Terres du Soleil a ainsi déposé auprès des services de la commune de Crespian, le 6 janvier 2023, une déclaration préalable pour ce projet. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Crespian s’est, au nom de l’Etat, opposé à cette déclaration préalable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. « Selon l’article L. 422-5 de ce code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () "
3. Les dispositions précitées de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquent que lorsque le maire est compétent, en vertu du a) de l’article L. 422-1 du même code, pour statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme au nom de la commune. En l’espèce, la commune de Crespian n’ayant jamais été dotée d’un document d’urbanisme, le maire a statué sur la déclaration préalable déposée par la SARL Terres du Soleil au nom de l’Etat, de sorte que les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir recueilli l’avis conforme du préfet du Gard, le maire a entaché la décision contestée d’incompétence et d’un vice de procédure.
4. En second lieu, l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
5. Il ressort des pièces du dossier que le compartiment de terrains dont fait partie la parcelle, distant d’environ 450 mètres du centre du village, compte seulement une minorité de terrains bâtis par des constructions éparses et une majorité d’unités foncières dénuées de toute construction. Le terrain d’assiette du projet, qui présente une superficie d’environ 6 000 mètres-carrés et qui est lui-même non bâti, s’ouvre à l’ouest et au nord sur un vaste espace naturel. En outre, si le requérant fait valoir que des projets visant à l’urbanisation de terrains situés au sud de la parcelle ont été autorisés, il ressort des pièces du dossier que ces terrains relèvent d’un compartiment distinct de celui dont fait partie la parcelle en cause, qui en est séparée par le chemin de Courme. Au regard de ces éléments, en considérant que la déclaration préalable en litige conduisait à autoriser des constructions en-dehors des parties urbanisées de la commune et méconnaissait ainsi l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le maire de Crespian n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que ce motif est illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à la commune de Crespian.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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