Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2511478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Weiss, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la mairie de Goussainville a refusé de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de lui rétablir son volume de travail horaire hebdomadaire à 15h45 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Goussainville de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée et de rétablir son volume de travail hebdomadaire à 15h45 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa rémunération a diminué par l’action de la commune, emportant des conséquences sur le paiement de ses charges et la plaçant dans une situation de précarité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une illégalité en méconnaissance des dispositions du code général de la fonction publiques ;
— elle est entachée d’une illégalité au regard d’une absence de fondement légal non justifié par un motif tiré d l’intérêt du service et du retrait de son consentement ;
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2511592, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que le refus de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la diminution de ses horaires hebdomadaires ont entraîné une baisse de sa rémunération emportant des conséquences sur le paiement de ses charges. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait refusé les modifications substantielles de son contrat de travail pouvant alors le faire regarder comme ayant été involontairement privé d’emploi, en tant que telle une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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