Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2504406, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Jamaïque comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte de vices de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en l’absence de débat collégial entre les médecins composant cette instance et en l’absence de possibilité d’identifier les médecins ayant siéger, méconnaissant ainsi les articles R. 425-11 à 13 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de son dossier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreint d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de refus de certificat de résidence algérien d’un an qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de refus d’octroi d’un titre de séjour et sur une mesure d’éloignement qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2504398, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing, dans l’arrondissement de Lille où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2024 ;
— les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
— M. A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant jamaïcain né le le 20 septembre 1961, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2017. Il a été interpellé le 11 avril 2023 et a fait l’objet, le même jour, après qu’il est apparu que sa demande d’asile, enregistrée le 1er septembre 2020, avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 14 juin 2021, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Jamaïque. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement n° 2303271 du 16 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal de séant. Pendant le réexamen de sa situation, M. A a, le 27 juillet 2023, formulé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Celle-ci a toutefois été rejetée le 30 septembre 2024 et assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Jamaïque. Le 6 mai 2025, M. A a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Barthélemy Delespaul à Lille à 09h15. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, il s’est vu notifier, le jour de cette interpellation, une assignation à résidence dans la commune de Tourcoing, dans l’arrondissement de Lille où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504406 et n° 2504398 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 mars 2024 et le sort de la demande d’aide juridictionnelle et des conclusions accessoires formulées dans l’instance enregistrée sous le numéro 2504406 :
3. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ». Le deuxième alinéa de l’article R. 921-1 du même code dispose que : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
4. En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 30 septembre 2024, comportant les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Jamaïque comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, mentionne les voies et délais de recours. Or, il ressort des pièces des dossiers, que cet arrêté a été adressé, le 30 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse que M. A avait communiqué aux services préfectoraux dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Or il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception de cette lettre, que le pli a été présenté le 3 octobre 2024 et distribué le lendemain. Il suit de là que le délai de recours contentieux dont disposait M. A, qui a commencé à courir le 4 octobre 2024, expirait le mardi 5 novembre 2024 à minuit.
5. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions du 30 septembre 2024 et ses conclusions accessoires, tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou à ce que lui soit allouée une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui ont été enregistrées le 9 mai 2025, sont tardives et doivent, de ce fait, à l’instar de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dès lors que son action est manifestement irrecevable, être rejetées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire formulée dans l’instance enregistrée sous le numéro 2504398 :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2504398, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence du 6 mai 2025 :
7. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré une adresse et fait état de la possession d’un passeport, même s’il n’a pas été en mesure de le présenter, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, le 6 mai 2025, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . L’article R. 732-5 du même code dispose que : » L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / () ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A s’est vu remettre, le 6 mai 2025, un formulaire rédigé en français et annexé à la décision attaquée l’informant de ses droits et obligations et, d’autre part, que ce formulaire lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue anglaise, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2017, à l’âge de 56 ans. Toutefois sa présence sur le territoire français n’est pas attestée avant le 1er juin 2018. S’il y réside irrégulièrement depuis près de sept ans à la date d’adoption de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, sa famille résidant en Jamaïque. En outre, M. A, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut, à l’exception de ses pathologies, pour lesquelles un défaut de traitement ne devrait pas présenter des conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Surtout, le requérant, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A cet égard, il ne fournit aucun élément de nature à établir l’incompatibilité de son emploi du temps avec les obligations de présentation mises à sa charge. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige dans l’instance n° 2504398 :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2504398.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504406 et 2504398
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