Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2508059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508059, M. D… A…, ayant pour avocat Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… A…, de nationalité tunisienne, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation ;
-méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. D… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508059.
II-Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508060, Mme B… C… épouse A…, ayant pour avocat Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… épouse A…, de nationalité tunisienne, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation ;
-méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, réitéré le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme B… C… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508060.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, et Mme B… C… épouse A…, de nationalité tunisienne demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date du 20 mai 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2508059 et 2508060 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. Il ressort de la lecture même des arrêtés attaqués, d’une part, qu’ils visent les textes utiles sur lesquels ils se fondent, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’ils comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. D… A… et Mme B… C… épouse A…, leur nationalité, la date de leur entrée sur le territoire français, le rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2020, l’absence d’insertion sociale ou professionnelle suffisante et leur situation de couple marié ayant deux enfants mineurs de même nationalité. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France des intéressés, les arrêtés attaqués, qui ne révèlent aucun défaut d’examen, sont ainsi suffisamment motivés en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A…, nés respectivement en septembre 1990 et mars 1990, sont entrés en France en septembre 2019 selon leurs déclarations pour y demander le bénéfice de l’asile, ce qui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2020. Leur présence depuis près de six ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France et ils n’établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, les activités salariées dont ils font état, pour M. A… en février 2022 en qualité de caissier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à compter d’octobre 2024 en qualité de préparateur de commande dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet avec un salaire de 1752 euros net par mois, et pour Mme A… dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de juin 2022 à octobre 2024, ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, ils ne font état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine. A cet égard, il n’est pas démontré que leurs enfants mineurs nés en avril 2018 et février 2020, dont la scolarité est récente, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine.
7. Dans ces circonstances, M. et Mme A… ne sont fondés à soutenir, ni que les arrêtés attaqués, chacun en ce qui les concerne, auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués n’ont par eux-mêmes ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. et Mme A… de leurs enfants dans la mesure où les intéressés ne font état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Tunisie. A cet égard, M. et Mme A… n’établissent pas que leurs enfants mineurs nés en avril 2018 et février 2020, dont la scolarité est récente, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. et Mme A… n’établissent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants en édictant les arrêtés attaqués en litige. Par suite, les décisions en litige n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, en invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, et au regard de ses expériences, qualifications, et perspectives professionnelles en France, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
14. Les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme A… étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… C… épouse A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… épouse A…, et au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Pouliquen, conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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