Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2522390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Villanove, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande tendant au renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande et de lui délivrer l’habilitation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui le prive de ressources, alors qu’il occupe cet emploi depuis 2018 en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux, qu’elle est entachée d’erreur de fait, qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard du principe de présomption d’innocence, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, qu’elle méconnaît la liberté du travail et qu’elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Par décision du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande tendant au renouvellement de l’habilitation de M. B… à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. L’intéressé a présenté un recours gracieux par courrier du 2 septembre 2025, reçu par l’administration le 5 septembre 2025, qui a été rejeté par décision du 13 octobre 2025.
Toutefois, si M. B… soutient que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison des décisions litigieuses, il résulte des termes de la décision du 23 octobre 2025 de son employeur que cette suspension est motivée par « une faute du 3ème degré », de sorte qu’il ne justifie pas du lien entre les décisions en litige et la suspension de son contrat de travail. En outre, si le requérant allègue être dépourvu de ressources en raison de cette situation, il ne démontre pas concrètement les effets de celle-ci sur sa situation financière et patrimoniale en l’absence de tout élément précis à cet égard. Au demeurant, M. B… n’a saisi la présente juridiction en référé qu’à compter du mois de décembre 2025, de sorte qu’il ne peut qu’être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence dont il entend se prévaloir. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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