Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 juillet et 25 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à sa prise en charge par les services de protection de l’enfance au titre de sa minorité ou de son isolement ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation, sans délai et, au cours du réexamen, de le prendre en charge dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. A… demande au tribunal de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur la requête et, d’autre part, à l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Il fait valoir que par un jugement n° 573/225 du 24 septembre 2025, la cour d’appel de Pau a ordonné le placement de M. A… auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le jugement n° 573/225 du 24 septembre 2025 de la cour d’appel de Pau ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
4. Le 24 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la cour d’appel de Pau a ordonné le placement de M. A… auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet a mis fin à sa prise en charge par les services de protection de l’enfance au titre de sa minorité ou de son isolement, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Aux termes de l’article R. 771-8 du code de justice administrative, inclus dans une section de ce code relative aux questions prioritaires de constitutionnalité : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1 ».
6. Eu égard au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. A… n’a pas à être transmise au Conseil d’État.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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