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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Baltazar, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Narbonne (Aude) et l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de la pose d’une prothèse totale du genou gauche réalisée le 22 février 2020.
Il soutient que l’expertise sollicitée, qui permettra de déterminer l’origine des complications survenues à la suite de l’intervention, présente une utilité dans la perspective d’un recours en responsabilité à venir.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Birot-Ravaut & Associés, d’une part, déclare ne pas s’opposer à l’organisation des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, d’autre part, demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise au regard de l’infection. Il demande, en outre, qu’un pré-rapport soit adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Me Jonquet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves, et demande que la mission d’expertise soit complétée dans les termes qu’il précise et qu’un pré-rapport soit transmis aux parties afin de recueillir leurs observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par M. C… aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des préjudices qu’il subit à la suite de l’intervention dont il a bénéficié au centre hospitalier de Narbonne le 22 février 2020, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier de Narbonne sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… B…, chirurgien orthopédiste, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Narbonne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Narbonne pour y subir la pose d’une prothèse totale du genou gauche, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
préciser les dates auxquelles ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux données actuelles de la science et aux règles de l’art au moment des faits et le cas échéant faire la part entre les conséquences directes de l’infection et celles qui seraient éventuellement imputables à un retard dans le diagnostic ou à des soins dont M. C… a pu bénéficier ;
rechercher l’origine de l’infection présentée et dire si elle est de nature endogène ou exogène ; préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et indiquer si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue de cette infection ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Narbonne et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C… et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Narbonne ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, du centre hospitalier de Narbonne, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au centre hospitalier de Narbonne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026
L’attachée
C. Lemaire
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