Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 avr. 2026, n° 2602094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Simone Veil de Beauvais de rétablir son indice de rémunération à 491 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et de mettre à jour l’ensemble des documents administratifs concernés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa situation professionnelle est bloquée ainsi que son projet de mobilité, qu’il est porté atteinte à ses droits statutaires et pécuniaires et qu’elle est dans une situation d’insécurité juridique permanente ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’elle fait cesser une irrégularité et la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. L’urgence justifie que soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile.
4. Mme B… reproche au centre hospitalier de Beauvais, son employeur, de ne pas avoir régularisé une erreur d’indice de rémunération commise sur son bulletin de salaire qui fait figurer un indice de 424 au lieu de 491. Outre qu’il n’est pas établi que cette erreur se serait renouvelée au-delà du mois d’octobre, ni justifié en quoi elle ne lui permet pas de postuler à d’autres emplois, la requérante ne démontre pas que cette perte de rémunération aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite. Par suite, la demande d’injonction sous astreinte, qui n’est pas loin d’être abusive, ne peut qu’être rejetée, ainsi que celle fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 23 avril 2026.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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