Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) ATC France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société en nom collectif (SNC) ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 034 154 23 00323 du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Mauguio s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 octobre 2023 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « Vauguières le Bas », parcelle cadastrée section DL n° 323 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mauguio, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, et, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d’opposition tenant à la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que le projet poursuivi ne saurait être qualifié d’extension d’urbanisation et n’emporte pas de modification notable de la situation dans le secteur ;
- en tout état de cause, si le projet devait être analysé comme une extension de l’urbanisation, cette dernière s’opère au sein d’une agglomération existante dans le respect du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le projet poursuivi se situe au sein d’un secteur bâti de manière suffisamment dense pour considérer qu’il s’agit d’une véritable agglomération et non d’une zone d’urbanisation diffuse et le schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Or inclut le terrain d’assiette du projet dans l’extension urbaine potentielle ;
- enfin, à supposer qu’il faille considérer que le projet constituerait une extension de l’urbanisation en dehors d’une agglomération ou d’un village existant, il est susceptible de relever du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est nécessaire à l’exploitation d’un service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SNC ATC France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2023, la SNC ATC France a déposé, auprès des services de la commune de Mauguio, un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « Vauguières le Bas » parcelle cadastrée section DL n° 323 et, par un arrêté n° DP 034 154 23 00323 du 11 mars 2024, le maire de la commune de Mauguio s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2403187 du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Par sa requête, la SNC ATC France demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
L’article L. 121-3 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
D’une part, il résulte des articles L. 121-8 et suivants du code de l’urbanisme que le législateur a entendu n’autoriser l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et qu’il a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Dans ces conditions, l’installation projetée doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise en tant que telle à l’obligation de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SNC ATC France, le maire de la commune de Mauguio s’est fondé, au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que l’antenne projetée ne pouvait être implantée qu’au sein des espaces urbanisés et n’avait pas vocation à être installée au sein de zones naturelles, agricoles ou d’urbanisation diffuse.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, de même que des vues aériennes librement accessibles aux parties comme au juge sur le site Géoportail, que le projet s’implante sur une parcelle bâtie qui jouxte une station d’épuration et localisée au lieudit « Vauguières le Bas », localisé, pour les dernières constructions qu’il comporte, à une distance de 150 mètres à l’est de l’aéroport de Fréjorgues et séparé de ce dernier par des parcelles non bâties. Ce lieudit comporte une vingtaine de constructions, principalement à usage d’habitation, implantées de manière diffuse de part et d’autre de la rue du Mas de Bosc et de l’impasse de la source. Alors que le schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Or n’identifie pas le site d’implantation du projet comme appartenant à une agglomération ou village existant, son document d’orientation et d’objectifs formule un principe d’« interdiction d’étendre les ensembles bâtis qui ne constituent ni une agglomération, ni un village existant », tandis que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mauguio décrit la zone 1AUH au sein de laquelle l’installation est projetée comme couvrant « les espaces faiblement urbanisés de la commune situés autour des trois hameaux existants ». Dans ces conditions, le projet de la SNC ATC France n’est pas situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité par le plan local d’urbanisme, mais dans un secteur d’urbanisation diffuse. C’est par suite sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de la commune de Mauguio a pu, par l’arrêté en litige, s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société ATC France.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la SNC ATC France doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Mauguio n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la SNC ATC France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC ATC France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mauguio et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC ATC France est rejetée.
Article 2 : La SNC ATC France versera à la commune de Mauguio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif ATC France et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l’audience du , à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Bourjade
La greffière,
N. Laifa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2026.
La greffière,
N. Laifa-Khames
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