Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juin 2026, n° 2404322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 9 juillet 2025, Mme G… D… A… et M. E… C…, représentés par Me Chopin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01106911R0157 du 18 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a délivré un permis de construire à M. B… en vue de l’aménagement de la cave viticole du Domaine de Rivoire en clinique de soins pour animaux d’élevage et en logement de fonction ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carcassonne de constater la péremption du permis de construire n° PC 1106911R0157 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la requête n’est pas tardive en l’absence de justification de l’affichage ;
- M. B… a usé de manœuvres afin d’obtenir l’autorisation d’urbanisme lui permettant d’aménager un logement et ce, en prétendant aménager une clinique vétérinaire pour animaux d’élevage ;
- le projet d’aménagement d’une clinique accueillant des animaux d’élevage est contraire au règlement sanitaire départemental ;
- les travaux relatifs à l’aménagement de la clinique vétérinaire n’ont pas avancé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2025 et 30 octobre 2025, la commune de Carcassonne, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle n’a pas fait l’objet de formalité de notification préalable et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Il ressort des mentions figurant sur l’arrêté attaqué que le permis en cause accordé le 18 octobre 2012 a été affiché sur le terrain d’assiette du projet le 30 octobre suivant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la commune du 17 septembre 2021, et il n’est pas contesté, que les requérants ont eu connaissance de ce permis de construire à compter du 30 août 2021 dans la mesure où ils ont sollicité sa communication de la commune de Carcassonne qui le leur a transmis avec d’autres documents. Dès lors, les requérants avaient, en tout état de cause, connaissance acquise du permis litigieux en 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées le 24 juillet 2024 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Carcassonne tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Carcassonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D… A…, M. E… C…, à la commune de Carcassonne et à M. F… B….
Fait à Montpellier, le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
La greffière,
L. Rocher
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