Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 8 juillet 2025 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », Mme B… A… conteste la suspension partielle de son revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle ne pouvait se rendre aux convocations dans la mesure où ses enfants étaient malades.
Par un courrier du 25 novembre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative le tribunal a invité Mme A… à lui transmettre la décision contestée, à motiver sa requête, et à fournir les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier du 25 novembre 2025, dont Mme A… a pris connaissance le lendemain sur l’application Télérecours citoyen, le greffe du tribunal a invité la requérante à motiver sa requête et, en particulier, à fournir les justificatifs utiles, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Si Mme A… a produit un mémoire complémentaire, celui-ci ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation d’une requête, et elle n’a pas retourné le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et n’a pas produit de justificatifs. Par suite, la requête présentée par Mme A… qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet des Pyréenées-Orierntales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
2504901
2
N. Jernival
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