Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A C B, ressortissant ivoirien représenté par la SELASU SMETH (Me Samba), avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour en changement de statut, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer un renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en changement de statut, d’un titre « étudiant » vers un titre « recherche d’emploi / création d’entreprise », dans un délai de quinze jours, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
La requête de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B A C, ressortissant ivoirien né le 04/01/2000 à Koumassi (Côte d’Ivoire), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée par la préfecture du Val-de-Marne le 03/09/2022, valable 2 ans jusqu’au 02/09/2024. Il résulte des termes de la requête et des pièces produites par M. B qu’il a entendu solliciter, non le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, mais la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur. Il ne se trouve ainsi pas dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour pour lequel l’urgence est en principe constatée.
6. S’il soutient n’avoir pas réussi à obtenir un rendez-vous sur le site dédié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de présenter en personne cette demande au guichet de la préfecture, ni avoir été convoqué pour se voir remettre un récépissé depuis son dépôt par voie postale, et soutient sans autre précision qu’il se trouve ainsi dans une situation précaire car il a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir créer son auto-entreprise, il indique avoir cessé ses études en juin 2024 et n’avoir tenté qu’à partir du 4 septembre 2024, soit postérieurement à la perte de validité de son titre de séjour mention « étudiant », expiré le 2 septembre 2024, de solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». S’il se prévaut aussi de ce qu’il remplirait les conditions de la délivrance du titre de séjour revendiqué et, sans autre précision, que cette situation préjudicie à ses droits, il ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un tel rendez-vous. Dès lors, aucun élément de l’instruction ne permet de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour par changement de statut d’étudiant à « recherche d’emploi /création d’entreprise ».
7. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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