Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 août 2025, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire complémentaire produit le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Deiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat (ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) à lui verser une provision de 3 305,55 euros, avec intérêts et capitalisation, à valoir sur la restitution des montants d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dont le remboursement a été mis en œuvre, à titre de répétition d’indu, sur ses fiches de paie d’octobre et novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son courriel du 8 novembre 2024, intitulé « recours gracieux » constitue une réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, de sorte que sa requête est recevable ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable en son principe, dès lors, d’une part, qu’en vertu de l’article 2 du décret n° 2021-997 du 26 août 2010, les primes et indemnités versées durant le congé de maladie ordinaire ou le congé de longue maladie demeurent acquises au fonctionnaire concerné lorsqu’il a été ensuite placé, suivant les cas, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée et que, d’autre part, l’article 2-1 du même décret prévoit que l’agent placé en congé de longue maladie perçoit les primes et indemnités statutaires à hauteur de 33 % la première année puis 60 % durant les deux années suivantes ;
— le montant de cette créance n’est pas davantage contestable.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable, suivant l’exigence de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la créance invoquée par M. B est sérieusement contestable dès lors que l’intéressé, qui a été placé en congé de longue maladie postérieurement à l’échéance de son congé de maladie ordinaire, sans effet rétroactif de celui-ci, ne peut se prévaloir de l’article 2 du décret du 26 août 2021, qui ne lui est pas applicable ;
— en application de l’article 2-1 du même décret, M. B pouvait prétendre, au titre des mois de juillet à septembre 2024 inclus, à un montant total d’IFSE de 481,25 euros, de sorte que le montant de 3 305,55 euros mis à sa charge au titre de cette période est effectivement erroné, et doit être ramené à 2 824,30 euros ; cette créance de 481,25 euros entre toutefois en compensation avec un trop perçu de 962,32 euros sur les mois d’octobre à décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de l’Etat relevant du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, affecté, au grade d’ingénieur divisionnaire, à la direction départementale de l’économie, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Yonne, demande au juge des référés de condamner l’Etat (ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) à lui verser une provision de 3 305,55 euros, avec intérêts et capitalisation, à valoir sur la restitution des montants d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des mois de juillet à septembre 2024, dont le remboursement a été mis en œuvre, à titre de répétition d’indu, sur ses fiches de paie d’octobre et novembre 2024.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de l’article 3 du code général de la fonction publique () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement () en cas de congés pris en application des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique () ». L’article 2 du même décret dispose : « I. – Lorsqu’en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du présent décret lui demeurent acquises. () / II. – Lorsque, en application des dispositions de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d’une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l’article 2-1 du présent décret lui demeurent acquises ». Selon l’article 2-1 de ce décret : « I. – En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années ».
4. Ces dispositions visent seulement à ne pas remettre en cause les primes et indemnités versées à l’agent au cours d’un congé de maladie ordinaire lorsque ce congé est postérieurement requalifié, avec effet rétroactif, en congé de longue maladie ou de longue durée. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de conférer à l’agent un droit acquis à la conservation de traitements et indemnités qui lui ont été versés par erreur et au bénéfice desquels il ne pouvait légalement prétendre.
5. En l’espèce, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire, au titre de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, du 9 au 22 octobre 2023. Il a sollicité, le 6 novembre 2023, un congé de longue maladie sur le fondement de l’article L. 822-6 du même code, congé qui, par arrêtés ministériels du 19 décembre 2023 pris sur avis en ce sens du comité médical, lui a été accordé pour une durée de six mois, du 22 octobre 2023 au 22 avril 2024, avec prolongation de trois mois, du 23 avril 2024 au 22 juillet 2024. Il a été maintenu en congé de longue maladie, par arrêtés des 18 juillet et 21 novembre 2024, pour de nouvelles durées de trois mois, du 23 juillet 2024 au 22 octobre 2024 puis du 23 octobre 2024 au 23 janvier 2025.
6. Durant la première année de ce congé de longue maladie, M. B a bénéficié de son plein traitement, suivant les prévisions de l’article L. 822-8 du code général de la fonction publique. Il a également perçu, en juillet, août et septembre 2024, l’IFSE pour des montants de, respectivement, 388,89 euros, 1 458,33 euros et 1 458,33 euros, soit un total de 3 305,55 euros, qui correspond à la somme en litige, dont l’administration a opéré le reversement sur les bulletins de paie de l’intéressé d’octobre et novembre 2024.
7. Si le I de l’article 2-1 du décret du 26 août 2010 prévoit que, « En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique (), le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années », ces dispositions, issues du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat, ne sont applicables, en vertu de son article 7, que « pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie () ». Pour la période antérieure à cette date, les agents placés en congé de longue maladie ne pouvaient bénéficier, en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément, de l’IFSE. Celle-ci a donc été indûment versée à M. B en juillet et août 2024, pour un montant total de 1847,22 euros. Concernant le mois de septembre 2024, l’intéressé pouvait prétendre à cette indemnité, mais seulement au taux de 33 %, et non au taux plein, ce qui détermine un trop-perçu de 977,08 euros (1458,33 – 481,25 euros). Ainsi, l’administration était fondée à opérer le recouvrement d’une somme de 2 824, 30 euros à titre de répétition d’indu d’IFSE au titre des mois de juillet à septembre 2024, sans qu’y soient utilement opposées, pour la raison indiquée au point 4 ci-dessus, les dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2010.
8. L’indu relevé ci-dessus, il est vrai, est inférieur à la somme totale de 3 305,55 euros effectivement déduite du traitement de M. B en octobre et novembre 2024, la différence, soit 481,25, correspondant manifestement à une erreur quant au droit de l’intéressé à bénéficier de l’IFSE au taux minoré de 33 % en septembre, premier mois d’application des dispositions issues du décret du 27 juin 2024. Toutefois, l’administration fait valoir, sans contredit, que M. B a de nouveau perçu par erreur, en octobre, novembre et décembre 2024, une IFSE d’un montant cumulé de 3 305,57 euros, excédant le montant réellement dû de 2 336,25 en tenant compte des taux minorés de 33 % jusqu’au 22 octobre (fin de la première année de congé de longue maladie), puis de 60 % (deuxième année de congé de longue maladie) prévus par l’article 2-1 du décret du 26 août 2010. La créance qui en résulte pour l’administration, soit 969,32 euros, est de même nature que celle de 481,25 euros dont dispose le requérant en vertu de ce qui vient d’être énoncé, et peut donc entrer en compensation avec elle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la créance invoquée par M. B présente un caractère sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Sa demande de provision doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, supporte la charge de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mesure administrative ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Décret ·
- Hôtellerie ·
- Couvre-feu ·
- Restriction ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Détention d'arme ·
- Personnes ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Prothése ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Message ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Inondation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Service public ·
- Création d'entreprise
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Renouvellement ·
- Proxénétisme ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Autorisation d'engagement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.