Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2026, n° 2604506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer une solution effective d’hébergement d’urgence adaptée à sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sur l’urgence : il est contraint de vivre dans son véhicule et demeure sans hébergement malgré ses démarches répétées auprès du 115 ;
- sur l’atteinte à une liberté fondamentale : l’absence d’hébergement proposé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique.(…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code énonce que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B…, ressortissant français né en 1983, fait valoir qu’il vit dans son véhicule et est dépourvu de solution d’hébergement malgré ses appels répétés au 115. Toutefois le requérant, qui n’est au demeurant pas dépourvu de toute ressource puisqu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne démontre pas qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière caractérisant une carence des services de l’Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles qui serait constitutive d’une urgence nécessitant de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2026
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Menaces
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Harcèlement moral ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Service ·
- Commune ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Erreur
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Pologne ·
- Belarus ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- International ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Renouvellement
- Environnement ·
- Poisson ·
- Pêcheur ·
- Conservation ·
- Évaluation ·
- Site ·
- Eau douce ·
- Région ·
- Directive ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Justice administrative
- Avancement ·
- Essai ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Candidat ·
- Professionnel ·
- Changement ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.