Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 mars 2026, n° 2600827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 et un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B…, représenté par Me Robillard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 11 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
-
les observations de Me Robillard, représentant M. B…, qui a repris ses écritures, insisté sur la prise en charge psychiatrique dont bénéficie le requérant et produit une attestation d’hébergement signée par le frère du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol né le 28 mai 2003, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il est incarcéré depuis le 14 novembre 2024. Par arrêté du 11 février 2026, notifié le 3 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, notamment les 1° et 2° de l’article L. 251-1, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée en France du requérant, la condamnation dont il a fait l’objet et relève que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle examine enfin les éléments concernant sa vie privée et familiale, en indiquant que l’intéressé se prévaut de la présence en France de son frère mais qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle qui est suffisamment décrite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne s’est fondé sur la double circonstance que sa présence sur le territoire français présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Il a par ailleurs relevé que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence de son frère en France avec lequel il ne justifie pas entretenir des relations intenses et stables, qu’il n’a pas développé en France d’autres liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a déclaré que résident ses parents.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de trente mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis en novembre 2024. Le requérant invoque le caractère isolé de faits et la circonstance qu’il bénéficie d’une prise en charge sur le plan psychiatrique, sans toutefois apporter d’élément permettant d’en attester. Compte tenu de la nature et du caractère récent des faits pour lesquels le requérant a été condamné, le préfet de la Vienne était fondé à considérer que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le requérant, qui réside en France depuis plus de trois mois, n’apporte aucun élément pour établir qu’il remplit les conditions énoncées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnant le droit de séjourner en France. Dès lors, le préfet de la Vienne était fondé à constater qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour sur le territoire français au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, comme l’a relevé le préfet de la Vienne, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et déclare être entré en France en 2022, ne justifie pas avoir développé en France des liens personnels et familiaux anciens intenses et stables, en dehors de la présence de son frère qui atteste qu’il l’hébergera à sa libération. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine, où il a déclaré que résident ses parents.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 que le préfet de la Vienne, qui a pris en compte l’ensemble de la situation du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné qui sont exposés au point 8, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il y avait urgence à l’éloigner et, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 711-2, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant n’établit pas être exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, le requérant n’établit pas qu’il serait, en cas de retour en en Espagne, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français vise les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle relève que le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et elle examine les éléments concernant sa vie privée et familiale. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 en ce qui concerne la menace pour l’ordre public que le comportement de M. B… constitue et au point 10 en ce qui concerne sa vie privée et familiale, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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