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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2603941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales de lui communiquer l’intégralité de l’arrêté pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de communication de l’intégralité de la décision, il est privé de la possibilité d’exercer un recours utile, et risque de voir ses droits irrémédiablement compromis ;
- la mesure est strictement nécessaire et utile ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. B…, ressortissant marocain né le 16 mai 1984, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n°66/1649/2026 dont les pages contenant les motifs et le dispositif sont manquantes et que malgré sa demande, qu’il a adressée par message électronique le 28 avril 2026, la préfecture des Pyrénées-Orientales ne lui a pas communiqué la version intégrale de cet arrêté. Ainsi, M. B… établit l’existence d’une situation de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de communiquer à M. B… l’intégralité de l’arrêté pris à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B….
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de communiquer à M. B… l’intégralité de l’arrêté pris à son encontre.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Fakih.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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