Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2400698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 février 2024 et le 10 septembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Nomos Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée :
souffre d’une motivation insuffisante ;
a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 24 janvier 1982 est entré sur le territoire français le 12 septembre 1992 dans le cadre d’un regroupement familial et est incarcéré depuis le 27 février 2016. Il a disposé de titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier, d’une durée de dix ans, a expiré le 23 janvier 2020. Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour dont l’intéressé a indiqué solliciter le renouvellement aux motifs qu’il avait déposé sa demande plus de trois années après l’expiration du précédent titre de sorte qu’il s’agissait d’une première demande, qu’il avait été condamné le 13 novembre 2020 par la Cour d’assises d’appel de l’Eure à trente ans de réclusion criminelle pour meurtre et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, qu’il présentait une menace pour l’ordre public, que, célibataire, il ne justifiait pas des liens entretenus avec son enfant ni de la nationalité de celui-ci, que la présence de sa mère et de sa sœur en situation régulière ne lui conférait pas un droit au séjour et que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) » Les dispositions de l’article L. 432-14 de ce code fixent la composition de la commission du titre de séjour. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis son arrivée en 1992 dans le cadre du regroupement familial et disposait en dernier lieu d’une carte de résident d’une validité de dix ans expirant le 23 janvier 2020. Par suite, sans même tenir compte des années pendant lesquelles l’intéressé a été incarcéré, il justifiait résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait adopter cette décision sans avoir, au préalable, recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. La saisine de cette commission constituant une garantie, M. B… est fondé à soutenir que son défaut constitue un vice de procédure de nature à entacher la décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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