Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée par courriel le 12 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette émis à son encontre le 12 décembre 2025 par le maire de la commune d’Aubagne en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 286,80 euros au titre des frais occasionnés par la mise en fourrière de son ancien véhicule ;
2°) de suspendre toute procédure de recouvrement et d’examiner sa demande dans l’attente de la régularisation administrative de la cession de ce véhicule.
Il soutient que :
- depuis qu’il a vendu le véhicule le 28 novembre 2023, il n’en est plus responsable ni matériellement ni juridiquement ;
- la déclaration de cession n’ayant pas été effectuée à l’époque, une procédure de régularisation est actuellement en cours auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;
- la déclaration en ligne étant bloquée pour incohérence administrative, le dossier est traité par voie d’assistance ;
- en conséquence, il conteste formellement la somme qui lui est réclamée, celle-ci ne pouvant lui être imputée pour des faits postérieurs à la date de cession du véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 de ce code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. La requête de M. A… tend à l’annulation de l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette émis à son encontre le 12 décembre 2025 par le maire de la commune d’Aubagne en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 286,80 euros au titre des frais occasionnés par la mise en fourrière de son ancien véhicule. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Aubagne.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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