Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2308908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2019, N° 1706518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 septembre 2023, 13 février, 29 août et 23 septembre 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me de Foresta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-du-Grès a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Grès la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure à défaut d’information complète des conseillers municipaux ;
- l’enquête publique est irrégulière en l’absence de certains documents ;
- l’espace réservé n° 10 n’est pas justifié et doit être supprimé ;
- les espaces réservés n° 30 et n° 31 ne sont pas justifiés et doivent être supprimés ;
- le classement de la parcelle n° A 1271 en zone 1AUEa est entaché d’erreur ;
- la délibération est illégale en tant qu’elle modifie le périmètre des abords du « Grand Mas » en excluant les parcelles n° A169, A1271 ; cette modification ne pouvait être réalisée sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024, 28 août et 15 septembre 2025, la commune de Saint-Etienne-du-Grès, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique est irrecevable en application de la jurisprudence Intercopie ;
- les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 12 janvier 2026, le tribunal a demandé à la commune de transmettre, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les courriels ou courriers de convocation des conseillers municipaux et la liste des pièces jointes transmises, concernant la modification du PLU.
Les pièces enregistrées pour la commune le 15 janvier 2026 ont été communiquées le même jour.
Le mémoire enregistré pour les requérants le 4 février 2026 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me de Foresta, représentant les requérants, et celles de Me Reboul, représentant la commune de Saint-Etienne-du-Grès.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, propriétaires de parcelles sur la commune de Saint-Etienne-du-Grès, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 25 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. (…) ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont disposé le 19 juillet 2023, avant la séance relative à l’approbation de la délibération modifiant le PLU du 25 juillet 2023, du projet de délibération et ses annexes dont le rapport, avis et conclusions du commissaire enquêteur, du rapport de présentation, du projet de règlement modifié et des différentes planches modifiées. Si les requérants soutiennent qu’ils n’auraient pas eu communication du dernier avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer une telle pièce concernant la délibération en litige et en l’absence d’une demande de leur part. Par ailleurs, selon cette pièce, l’ABF a émis un avis favorable à la suppression des emplacements réservés n° 10 et n° 11. Toutefois, la délibération en cause ne portait pas sur la création de ces emplacements, lesquels existaient dans la version initiale du PLU, mais à la réduction de leur taille, de sorte qu’en tout état de cause l’absence de cet avis n’a pas été susceptible d’avoir une influence sur l’information complète des conseillers quant à la délibération en litige.
En deuxième lieu, il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix.
Si les requérants font valoir que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas l’avis de l’ABF du 26 mai 2023 ni la synthèse complémentaire du 7 juillet 2023 tendant à inclure des parcelles dans le périmètre des abords du Monument historique du Grand Mas, la délibération dont les requérants demandent l’annulation n’a pas pour objet de modifier le périmètre de protection au titre des abords. Par ailleurs, si l’ABF mentionne la création d’un espace réservé n°10, cet espace réservé, qui existait dans la version initiale du PLU, n’a pas été créé par la délibération en litige qui portait sur la diminution de son emprise. Enfin, si les requérants font valoir que le plan transmis dans le cadre de l’enquête publique ne comportait pas l’ensemble des servitudes d’utilité publique, notamment concernant l’oratoire du XVIème siècle et les jardins du Grand Mas, cette circonstance, à la supposer avérée, n’a pas été de nature à avoir vicié la procédure compte tenu de l’objet des modifications portées par la délibération en litige qui ne portent pas sur ce bâtiment et ses jardins, et dès lors que ces servitudes apparaissent dans le PLU initial. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique, recevable aux termes de la jurisprudence Intercopie, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier … ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l’aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés n° 10 et n° 11 ont été créés par la délibération du 20 juillet 2017 portant approbation du plan local d’urbanisme. A cet égard, par un jugement n° 1706518 du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2019, devenu définitif et rendu sur un recours présenté notamment par Mme A…, le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que les emplacements réservés n°10 et n°11 seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. La délibération attaquée prévoit de diminuer la superficie de ces espaces réservés. Par suite, le moyen tel que soulevé, dirigé contre la délibération en litige et tiré de ce que l’espace réservé n° 10 est injustifié et doit être supprimé, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’espace réservé n° 30, d’une superficie de 3 625 m2 sur une largeur de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, créé par la délibération en litige, a pour objet l’implantation de masques végétaux afin de dissimuler l’extension du marché et les ombrières photovoltaïques. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune ne justifie pas d’un projet suffisamment avancé, ni d’ailleurs que les ombrières seraient davantage visibles depuis d’autres parties du territoire, pour contester l’existence de l’emplacement réservé n° 30, qui ne porte d’ailleurs que sur 1,14% de la parcelle assiette. L’emplacement réservé n° 31, qui porte quant à lui sur une superficie importante de 7 870 m2, soit 11% de la parcelle d’assiette, a pour objet la gestion des eaux pluviales du marché et de son extension, laquelle est prévue, dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 1 « secteur du marché », au sud de la parcelle en cause. A cet égard, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que : « La gestion des eaux pluviales est une obligation légale. […] Le projet de bassin de rétention a pour objet d’éviter l’apport massif instantané d’eaux pluviales dans la Terrenque lors des intempéries ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, eu égard à l’objectif de création du marché et à la gestion des eaux pluviales qui en découle, cet emplacement réservé serait disproportionné. Dès lors, le moyen tel que soulevé, tiré de ce que les emplacements réservés n°30 et n°31 seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la partie sud de la parcelle n° A 1271 a été classée en zone 1AUEa par la délibération en litige. Selon le rapport de présentation et le règlement, cette zone, dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue, a pour objectif de poursuivre le développement du marché local en accueillant davantage de professionnels par des aménagements et locaux adaptés, en continuité de la zone urbaine UEa du marché actuel. Cette zone est concernée, à ce titre, par l’OAP « Secteur du Marché » et se situe à l’Est des ombrières et de l’actuel marché. Si les requérants évoquent un risque de co-visibilité avec le Grand Mas, monument classé, ce risque n’est pas avéré à ce stade et pourra être analysé, le cas échéant, à l’occasion des futures autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, si l’OAP prévoit de modifier une haie de hauts conifères, qui serait protégée, le classement en zone 1AUEa ne saurait avoir pour effet de supprimer une telle protection qui devra être respectée dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Enfin, la circonstance que l’extension du marché pourrait être étudiée et positionnée ailleurs n’est pas de nature à faire regarder ce classement comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la délibération en litige n’a pas pour objet de modifier le périmètre des abords des bâtiments classés « Grand Mas ». Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération modifierait ce périmètre en excluant à tort les parcelles n° A169 et n° A1271 et ne pouvait intervenir sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme et M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Grès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la commune au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Saint-Etienne-du-Grès la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et à la commune de Saint-Etienne-du-Grès.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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