Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2310799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310799 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 21 décembre 2023, M. B A, ressortissant roumain représenté par Me Christophe Launay, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 septembre 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient notamment que le préfet a inexactement appliqué les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant :
— d’une part, qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, sur le fondement du 1° de l’article L. 233-1 dudit code, alors qu’il exerce une activité professionnelle en France ;
— d’autre part, que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la matérialité des faits mentionnés dans l’arrêté (dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui), aucunement précisés (date, lieu, circonstances ), n’étant pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Romnicianu, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 11 septembre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A, ressortissant roumain né le 2 juin 1990, à quitter sans délai le territoire français et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, aux motifs que, d’une part, l’intéressé ne justifie plus d’aucun droit au séjour en France (article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), et que, d’autre part, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (article L. 251-1 2°). M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté :
2.Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; [] ".
3.D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; [] ". Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de maçon depuis le 5 janvier 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Sa rémunération brute mensuelle s’élève à mille six cent quarante euros par mois, situation professionnelle étayée par le grand nombre de bulletins de salaires qu’il verse à l’appui de sa requête entre les mois de janvier 2018 et novembre 2023. Dans ces conditions, en estimant que M. A n’exerçait aucune activité professionnelle en France et, par suite, ne disposait pas du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.D’autre part, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ». En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), au motif que celui-ci s’est rendu coupable de « faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ». Toutefois, la matérialité de ces faits, contestée par le requérant, n’est nullement établie par les pièces du dossier, le préfet en défense n’apportant à cet égard aucune précision. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et en l’obligeant, pour ce motif, à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation.
5.Les deux motifs de l’arrêté préfectoral attaqué étant entachés d’excès de pouvoir, M. A est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine la situation administrative de M. A, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 septembre 2023 obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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