Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, un mémoire enregistré le 16 mai 2025, et un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Thibolot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français car il a droit au séjour permanent en application des dispositions des articles L. 234-1, L. L. 234-3 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est descendant direct à charge de ressortissant de l’union européenne ;
- il est marié à une ressortissante française ;
- il est parfaitement inséré.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jauffret,
- les observations de Me Thibolot, représentant M. A… B…, présent,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant portugais né le 15 avril 1973, est entré en France le 1er janvier 1974. Il a été interpellé le 4 janvier 2025 et placé en garde-à-vue par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences sur conjoint. Par un arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (….) (…)». Aux termes de l’article L. 234-3 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France et les membres de leur famille peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l’article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 233-7 de ce code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :(…) 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; (…) »
M. A… B…, ressortissant portugais né en 1973, réside habituellement en France depuis au moins l’année 1975. Ainsi qu’il ressort du relevé de carrière, bulletins de salaires et avis d’imposition produits, il a exercé une activité professionnelle pendant de nombreuses années, notamment pour la période récente au cours des années 2018 à 2023 où il a déclaré des revenus annuels de plus de 20 000 euros. Il était en 2024 demandeur d’emploi et bénéficiait de l’allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées ci-dessus au point 2, M. A… B… bénéficiait du droit au séjour permanent en France et ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 7 janvier 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. C… A… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : l’Etat versera à M. A… B… la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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