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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2603599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant marocain né le 12 mai 1988, M. B… s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 27 juin 2026, dont il a déclaré le vol le 9 octobre 2023 aux services de la police nationale. Par un arrêté du 18 décembre 2025, motivé par la menace grave pour l’ordre public de la présence de l’intéressé en France au vu des douze peines d’amende ou d’emprisonnement auxquelles il a été condamné par l’autorité judiciaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré cette carte de résident et a délivré de plein droit à son titulaire une autorisation provisoire de séjour. Après avoir formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux le 14 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’arrêté du 18 décembre 2025.
3. Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 432-12 prévoit que l’article L. 611-1, selon lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, « n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. (…) / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… pourrait faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône dispose au demeurant expressément à son article 2 qu’une autorisation provisoire de séjour est délivrée de plein droit à M. B…. Si le conseil de celui-ci a demandé, les 9 et 14 janvier 2026, la remise de l’autorisation provisoire de séjour, le silence gardé par l’administration sur cette demande n’a pas fait naître une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est abstenu de défendre à l’instance en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête par le greffe du tribunal, ne soutient au demeurant pas que la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 que M. B… ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il est susceptible de continuer à résider sur le territoire national. S’il ne demande pas le renouvellement d’un titre de séjour, il sollicite que lui soit remise l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée de plein droit le 18 décembre 2025. Le retrait de sa carte de résident place l’intéressé dans une situation de précarité administrative qui est susceptible d’entraîner une interruption de sa couverture sociale et de sa prise en charge psychiatrique. Il suit de là que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre effectivement à M. B…, dans un délai de quinze jours, l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article 2 de son arrêté du 18 décembre 2025.
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin Clauzade, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée de 1 500 euros à verser à Me Bazin Clauzade. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
ORDONNE
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre effectivement à M. B…, dans un délai de quinze jours, l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article 2 de son arrêté du 18 décembre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bazin Clauzade, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin Clauzade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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