Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-269 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 7 octobre 2020. Le 4 décembre 2020, le préfet du Doubs lui a délivré un titre de séjour « étudiant » valable pour une période de trois ans puis renouvelé pour une année. Le 30 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. D’autre part, aux termes de l’annexe 10 du même code, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour » étudiant concours « ) ». S’il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) « . Enfin, si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : » l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Doubs s’est fondé sur deux motifs tirés de ce qu’il ne justifie pas d’une progression dans ses études, d’une part, et du caractère insuffisant de ses ressources, d’autre part.
5. M. A s’est inscrit en première année de licence de « sciences fondamentales », filière informatique pour l’année universitaire 2020/2021 et son admission en deuxième année n’a été validée que l’année universitaire suivante, soit celle de 2021/2022. Depuis lors, malgré deux tentatives lors des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, M. A n’a toujours pas validé sa deuxième année de licence. Si le requérant se prévaut d’un certificat médical en date du 14 décembre 2024 faisant état de ce que « son état de santé peut expliquer ses difficultés universitaires pour l’année 2023/2024 », ce seul document, alors très peu circonstancié, n’est pas de nature à justifier les échecs cumulés pour valider sa deuxième année de licence. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant disposait de ressources suffisantes, le préfet pouvait, pour ce seul motif tiré de l’absence du caractère réel et sérieux de sa formation, et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il est constant que M. A a séjourné régulièrement sur le territoire français, depuis qu’il y est entré le 15 octobre 2019 pour y poursuivre des études, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. La seule circonstance, ainsi que le relève le préfet, que l’intéressé n’établit pas avoir noué, en France, des liens privés et familiaux intenses ne peut suffire à justifier de lui interdire tout retour sur le territoire français pendant un an. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a commis une erreur d’appréciation en décidant d’assortir la mesure d’éloignement notifiée à M. A d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français, M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui annule la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A. En revanche, l’annulation de cette dernière décision implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction à l’encontre de M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A à fin de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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