Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 29 avril 2025, n° 2210748
TA Paris
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de réclamation expiré pour les années 2013 et 2014

    La cour a confirmé que la demande de remboursement pour les années 2013 et 2014 était tardive, car le délai de réclamation avait expiré.

  • Rejeté
    Méthode d'imputation PEPS

    La cour a jugé que la méthode PEPS ne pouvait pas être appliquée pour des exercices antérieurs où les créances n'avaient pas été imputées correctement, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Imputation des créances de CICE sur l'impôt sur les sociétés

    La cour a estimé que la méthode d'imputation utilisée par la société n'était pas conforme aux règles fiscales, et que le montant d'impôt sur les sociétés dû avait été correctement calculé.

Résumé par Doctrine IA

La société SAS Adagio a demandé au tribunal le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) d'un montant de 500 462 euros, ainsi qu'un dégrèvement de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019. Les questions juridiques posées concernent la validité de l'imputation des créances de CICE selon la méthode "Premier entré, premier sorti" (PEPS) et la recevabilité des demandes de remboursement pour les années 2013 et 2014, jugées tardives par l'administration fiscale. La juridiction a rejeté les requêtes, considérant que la méthode PEPS n'était pas conforme aux dispositions fiscales et que les demandes de remboursement pour 2013 et 2014 étaient irrecevables en raison de leur présentation hors délai.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2210748
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2210748
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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