Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2210748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2210748 le 12 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Adagio, représentée par le cabinet Baker et McKenzie A.A.R.P.I., demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande de remboursement d’une créance d’un montant de 534 391 euros de crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), au titre des années 2013 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au titre des rémunérations versées au cours des années 2013 à 2018, alors qu’elle se trouvait en situation bénéficiaire, elle a imputé sur l’impôt sur les sociétés brut dû en priorité, selon la méthode dite « Premier entré, premier sorti » (PEPS), les créances de crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) nées au titre des trois derniers exercices, par ordre d’ancienneté, avant, le cas échéant, d’imputer le montant de CICE constaté au titre de l’année N ;
— la modification, par l’administration fiscale, des formulaires n°2572-SD, faisant suite à la contestation de cette méthode, a fait apparaître de nouvelles créances au titre des années 2013 à 2015, d’un montant total de 534 391 euros, dont le remboursement est sollicité.
En ce qui concerne la demande présentée à titre principal :
— les dispositions du code général des impôts ne traitent aucunement de l’imputation des créances de CICE constatées et ne prévoient aucun ordre d’imputation prioritaire entre la créance d’un exercice au titre duquel l’impôt est dû et les créances constatées au titre d’exercices antérieurs ;
— la position de l’administration fiscale est en contradiction avec la doctrine figurant sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, paragraphe n°40 ainsi qu’avec les travaux parlementaires, révélant une intention conforme aux dispositions applicables en matière de crédit impôt recherche ;
— une telle application des conditions d’imputation du CICE, conforme aux déclarations initiales de la société, faisait apparaître un montant de CICE restant à imputer au titre de l’année 2015 de 816 442 euros, ainsi qu’il résulte des rectifications effectuées par l’administration fiscale, dont la société est en droit de demander le remboursement ;
— le service ne peut utilement se prévaloir des mentions des formulaires n°2572, lesquelles ne remettent pas en cause le bienfondé de la méthode PEPS suivie en l’espèce.
En ce qui concerne la demande présentée à titre subsidiaire :
— la méthode PEPS devrait être appliquée à l’ensemble des années au titre desquelles la société a bénéficié du CICE, révélant un trop-payé d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 ;
— l’application de cette méthode conduisait à l’identification d’une créance de CICE imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice d’un montant de 1 706 962 euros, dont le montant s’élève par suite à 192 533 euros et non à 726 923 euros ;
— la différence entre l’impôt effectivement dû et celui calculé par l’administration fiscale s’élève au montant total des créances de CICE 2013 à 2015 dont le remboursement est sollicité ;
— il est possible de s’interroger sur l’opposabilité des déclarations telles que rectifiées par l’administration fiscale, intervenues hors des délais légaux pour leur dépôt.
En ce qui concerne la demande présentée à titre infiniment subsidiaire :
— la méthode appliquée par l’administration fiscale a constitué un événement servant de point de départ au délai de réclamation des créances de CICE 2013 et 2014, dès lors que celui-ci a un impact sur le calcul de l’impôt sur les sociétés dû au titre des années ultérieures, jusqu’à l’année 2019, et a entraîné la constatation rétroactive d’une créance de CICE non reportable et non restituable au titre des années 2013 et 2014 ;
— les modifications du calcul de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2018 et 2019 constituent des faits ayant un impact direct sur les éléments de calcul du même impôt au titre des années précédentes et pour effet de modifier les montants de CICE imputables ou remboursables au titre des années 2013 à 2017 ;
— l’existence d’un événement au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n’est soumis à aucune condition de nature ou de forme mais nécessite une influence sur l’objet de la réclamation, tel qu’en l’espèce ;
— au surplus, les rectifications apportées par le service ont opéré une compensation, constitutive d’un « événement » entre les soldes de CICE des différentes années et les montants d’impôt sur les sociétés bruts dus ;
— ne pas ouvrir droit à l’application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales reviendrait à ne jamais pouvoir recouvrer la créance existante, puisque prescrite à la date où l’événement entraînant sa constatation est survenu, circonstance contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dès lors que la demande de remboursement de la créance de CICE au titre des années 2013 à 2015 a fait l’objet d’une acceptation partielle, à hauteur de 33 928 euros et au titre de l’année 2015, en date du 11 mai 2022, le quantum du litige s’élève au montant de 500 463 euros ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle porte sur un reliquat de 2 927 euros de créance de CICE au titre de l’année 2015, faute de moyens ou motivation de la requête ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle porte sur la créance de CICE au titre des années 2013 et 2014, la réclamation de la société requérante en date du 28 décembre 2021 ayant été présentée après la date limite découlant de l’application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, soit le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 respectivement ;
— la modification par le service d’une erreur présente dans les déclarations constitue une simple mesure d’instruction et non un « événement », au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, susceptible de modifier le point de départ du délai de réclamation ;
— la société a fait une interprétation erronée des dispositions relatives à l’ordre d’imputation du CICE sur l’impôt sur les sociétés ;
— les moyens soulevés par la SAS Adagio ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2317189 le 21 juillet 2023, et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2024 et le 30 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Adagio, représentée par le cabinet Baker et McKenzie A.A.R.P.I., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire droit à sa demande de dégrèvement de la cotisation d’impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à cet impôt mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2019, liquidée en 2020, à hauteur de 500 462 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au titre des rémunérations versées au cours des années 2013 à 2018, alors qu’elle se trouvait en situation bénéficiaire, elle a imputé sur l’impôt sur les sociétés brut dû en priorité, selon la méthode dite « Premier entré, premier sorti » (PEPS), les créances de crédits d’impôt sur pour la compétitivité et l’emploi (CICE) nées au titre des trois derniers exercices, par ordre d’ancienneté, avant, le cas échéant, d’imputer le montant de CICE constaté au titre de l’année N ;
— il est accepté que l’étendue du litige ne porte que sur le montant de 500 462 euros ;
— les dispositions du code général des impôts ne traitent aucunement de l’imputation des créances de CICE et ne prévoient pas d’ordre d’imputation prioritaire entre la créance de CICE d’un exercice au titre duquel l’impôt est dû et les créances de CICE constatées au titre d’exercices antérieurs ;
— un tel ordre d’imputation est explicitement prévu pour d’autres crédits d’impôt ;
— la position de l’administration fiscale est en contradiction avec la doctrine figurant sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, paragraphe n°40 ainsi qu’avec les travaux parlementaires, révélant une intention conforme aux dispositions applicables en matière de crédit impôt recherche ;
— la méthode suivie, dite PEPS, a eu pour effet de limiter le montant des créances remboursables par l’Etat et est donc conforme à l’objectif budgétaire du législateur ;
— le service ne saurait utilement se prévaloir des mentions du formulaire n°2572 ;
— l’application de cette méthode à l’ensemble de la période concernée conduit à la minoration de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2019, à la hauteur du dégrèvement sollicité ;
— il convient de relever que la différence entre l’impôt sur les sociétés payé par la société, en vertu de la méthode erronée appliquée par l’administration fiscale, et le montant d’impôt sur les sociétés effectivement dû en application de la méthode PEPS, est égale au montant des créances de CICE au titre des années 2013 à 2015 dont le remboursement a été sollicité au titre de la requête enregistrée sous le n°2210748.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2024 et le 30 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une admission partielle de la demande de remboursement de la créance de CICE au titre de l’année 2015 a été accordée par décision du 11 mai 2022, portant le quantum du litige au montant de 500 462 euros ;
— les moyens soulevés par la SAS Adagio ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2324977 le 30 octobre 2023, et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2024 et le 30 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Adagio, représentée par le cabinet Baker et McKenzie A.A.R.P.I., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement de la cotisation d’impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2019, liquidé en 2020, à hauteur de 500 462 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au titre des rémunérations versées au cours des années 2013 à 2018, alors qu’elle se trouvait en situation bénéficiaire, elle a imputé sur l’impôt sur les sociétés brut dû en priorité, selon la méthode dite « Premier entré, premier sorti » (PEPS), les créances de crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) nées au titre des trois derniers exercices, par ordre d’ancienneté, avant, le cas échéant, d’imputer le montant de CICE constaté au titre de l’année N ;
— indépendamment d’autres procédures contentieuses engagées, relatives à une demande de remboursement de créance de CICE et à un litige d’assiette, la société a déposé le 20 juillet 2023 une réclamation contentieuse en matière de recouvrement, n’ayant pas donné lieu à réponse dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
— ni les dispositions applicables ni la jurisprudence ne permettent de déterminer si le présent litige relève du contentieux d’assiette ou de recouvrement ;
— les dispositions du code général des impôts ne traitent aucunement de l’imputation des créances de CICE et ne prévoient pas d’ordre d’imputation prioritaire entre la créance de CICE d’un exercice au titre duquel l’impôt est dû et les créances de CICE constatées au titre d’exercices antérieurs ;
— un tel ordre d’imputation est explicitement prévu pour d’autres crédits d’impôt ;
— la position de l’administration fiscale est en contradiction avec la doctrine figurant sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, paragraphe n°40 ainsi qu’avec les travaux parlementaires, révélant une intention conforme aux dispositions applicables en matière de crédit impôt recherche ;
— la méthode suivie, dite PEPS, a eu pour effet de limiter le montant des créances remboursables par l’Etat et est donc conforme à l’objectif budgétaire du législateur ;
— l’application de cette méthode à l’ensemble de la période concernée conduit à la minoration de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2019, à la hauteur du remboursement sollicité ;
— il convient de relever que la différence entre l’impôt sur les sociétés payé par la société, en vertu de la méthode erronée appliquée par l’administration fiscale, et le montant d’impôt sur les sociétés effectivement dû en application de la méthode PEPS est égale au montant des créances de CICE au titre des années 2013 à 2015 dont le remboursement a été sollicité au titre de la requête enregistrée sous le n°2210748 ;
— la demande de remboursement présentée est fondée à hauteur de 500 462 euros ;
— il y a lieu de se référer aux observations présentées dans le cadre de la requête n°2317189.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2024, le 30 avril 2024 et le 7 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— si la requête a été présentée avant l’expiration du délai de réponse de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, cette irrecevabilité s’est trouvée régularisée en cours d’instance ;
— une admission partielle de la demande de remboursement de la créance de CICE au titre de l’année 2015 a été accordée par décision du 11 mai 2022, portant le quantum du litige au montant de 500 462 euros ;
— il y a lieu de se référer aux observations présentées dans le cadre de la requête n°2317189 ;
— les moyens soulevés par la SAS Adagio ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Taieb et Me Millischer, représentant la SAS Adagio.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Adagio, dans le cadre de chacune des requêtes enregistrées sous les n°2210748, 2317189 et 2324977, a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Adagio, qui exerce une activité dans le domaine de l’hôtellerie, a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement de trop-perçus d’impôt sur les sociétés notamment au titre de l’exercice clos en 2018. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le service a, d’une part, notifié à la société deux avis de « liquidation définitive » au titre des exercices 2018 et 2019, sollicitant respectivement le paiement d’un montant en droits de 22 125 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés et de 335 905 euros en droits d’impôt sur les sociétés. D’autre part, le service a fait savoir à la société qu’il lui était loisible de transmettre des formulaires n°2573 tendant au remboursement de créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre des années 2013 à 2015, d’un montant total de 534 391 euros, l’imputation initiale de ces crédits d’impôt par la société s’étant révélée erronée. La société a par la suite présenté trois réclamations à l’administration fiscale. La première, correspondant à la transmission d’un formulaire n°2573 en date du 28 décembre 2021, consistait en la demande de remboursement de créances de CICE au titre des années 2013 à 2015, d’un montant total de 534 391 euros. Le service a partiellement fait droit à cette demande, au titre du CICE 2015 et à hauteur de 33 928 euros, et a rejeté le surplus de cette demande, en se prévalant, dans une décision en date du 9 mars 2022, d’une expiration du délai de réclamation de la société au titre des CICE 2013 et 2014. La deuxième réclamation, en date du 21 décembre 2022, tendait à la restitution d’un trop-versé d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, liquidé en 2020, à hauteur de 534 390 euros. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet implicite, née du silence de l’administration fiscale dans le délai de six mois. La troisième réclamation, présentée en date du 20 juillet 2023 en application de l’article L. 281 du livre des procédures, tendait à la restitution de l’impôt sur les sociétés payé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019, à hauteur de 534 390 euros. Par les requêtes susvisées, et dans le dernier état de ses écritures, la SAS Adagio demande, d’une part, le remboursement de créances de CICE au titre des années 2013 à 2015, à hauteur de 500 462 euros, et, d’autre part, la restitution d’un même montant correspondant à un trop-versé d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2210748, 2317189 et 2324977 présentées pour la SAS Adagio présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le bienfondé des demandes de la SAS Adagio :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2019 :
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Adagio était redevable d’un montant d’impôt sur les sociétés brut au titre de l’exercice clos en 2019 s’élevant à 1 997 593 euros. Dans le cadre de l’instruction de la demande relative à un montant trop-versé d’impôt sur les sociétés présentée par la SAS Adagio, le service a considéré que pouvaient notamment être utilisés, pour le paiement de cet impôt dû, des créances de 529 990 euros et 696 582 euros de CICE au titre des années 2016 et 2017, portant le montant restant à être acquitté de droits d’impôt sur les sociétés à hauteur de 726 923 euros, au titre duquel seul un montant de 391 018 euros avait été effectivement versé. Par l’avis de « liquidation définitive du 9 septembre 2021 » qui, eu égard à ses mentions, doit être regardé comme un avis de mise en recouvrement, le service a dès lors sollicité de la SAS Adagio le paiement d’un montant de droits d’impôt sur les sociétés de 335 905 euros. La SAS Adagio soutient qu’en application d’une méthode d’imputation « Premier entré premier sorti » (PEPS) des montants et créances de CICE dont elle disposait, seul un montant de 192 533 euros restait à liquider après imputation, et que le montant de 726 923 euros effectivement versé doit faire l’objet d’une restitution à hauteur de l’excédent, soit 500 462 euros, en tenant compte du remboursement de créance de CICE 2015 accordé par le service.
4. Aux termes de de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés () ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C de ce code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le CICE doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
6. En premier lieu, pour solliciter la restitution d’un trop-versé d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, la société se prévaut de la méthode dite « PEPS », qu’elle indique avoir respecté en ce qui concerne les CICE constitués à raison des rémunérations versées au titre des années 2013 et 2018 et dont elle soutient qu’elle serait conforme à l’intention du législateur. Elle expose qu’au titre de cette méthode, elle procédait à l’imputation prioritaire des créances de CICE constituées au titre des années N-1 à N-3 sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année N, avant, le cas échéant, d’imputer le CICE de l’année N sur le solde de l’impôt sur les sociétés restant dû. Toutefois, il ressort de tableaux figurant dans les écritures de la SAS Adagio, correspondant, ainsi qu’elle le relève, à sa pratique et ses déclarations, qu’au titre de cette méthode, les montants de CICE, à compter de l’année 2016, n’ont fait l’objet d’aucune imputation sur l’impôt sur les sociétés de l’année correspondante, alors que le montant restant dû d’impôt sur les sociétés dont elle se prévaut au titre de l’exercice clos en 2019 procède de l’imputation de créances de CICE 2017 et 2018. Or, il résulte des principes exposés au point qui précède que, dès lors que les exercices en cause étaient bénéficiaires, faute d’imputation de ces montants annuels de CICE sur l’impôt sur les sociétés dû correspondant, la SAS Adagio ne se trouve pas en droit de les imputer au titre d’un exercice postérieur. A cet égard, l’impôt dû, au sens des dispositions citées au point 4, n’est pas susceptible d’être entendu du montant restant à liquider après utilisation des créances de CICE nées des montants n’ayant pu être imputés, lesquels constituent des modalités de paiement de cet impôt dû et ne sauraient, par suite, venir en déduction de celui-ci.
7. En second lieu, et en tout état de cause, si la SAS Adagio se prévaut de la doctrine administrative figurant sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, paragraphe n°40, au titre de laquelle, « si l’entreprise détient plusieurs créances, celles-ci doivent être imputées en respectant l’ordre dans lequel elles sont apparues », il résulte des termes de l’article 199 ter C du code général des impôts cité au point 4 que le terme de créance s’entend uniquement des excédents de crédit d’impôt n’ayant pu être imputés sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées, et non à la fois des montants de CICE à imputer et créances résultant, le cas échéant, de l’excédent de crédit d’impôt, après imputation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête enregistrée sous le n°2324977, que les conclusions présentées à fin de dégrèvement et de restitution par la SAS Adagio quant à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, au titre des requêtes enregistrées sous les n°2324977, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remboursement de créances de CICE au titre des années 2013 à 2015 :
S’agissant de l’année 2015 :
9. Il est constant que le service a partiellement admis la demande de remboursement d’une créance de CICE de la SAS Adagio au titre de l’année 2015, à hauteur 33 928 euros. Si un montant de 2 927 euros n’a pas été retenu par le service, faute de justificatifs présentés par la société, celle-ci n’apporte aucun élément de contestation du montant de la créance retenu par le service dans le cadre de l’instance. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit aux points qui précèdent, la SAS Adagio ne peut utilement se prévaloir de la méthode PEPS pour soutenir que le montant de la créance de CICE pour l’année 2015 s’élèverait au montant de 816 442 euros.
S’agissant des années 2013 et 2014 :
10. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () ».
11. La demande de remboursement d’une créance de CICE, ou de remboursement d’un trop-payé d’impôt, présentée sur le fondement des dispositions précitées, constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation, après avoir contrôlé et, le cas échéant, remis en cause le montant de la créance invoquée, n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement.
12. Il résulte de l’instruction que la SAS Adagio a présenté, le 28 décembre 2021, par voie de formulaire n°2573, une demande de remboursement de créance de CICE au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 184 689 euros et 312 847 euros. Or, et alors que les exercices de la SAS Adagio coïncident avec les années civiles, le délai de réclamation mentionné à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales cité au point 10 courait, pour une demande de remboursement d’une créance de CICE au titre des années 2013 et 2014, respectivement à compter de la clôture de l’exercice 2016 et de l’exercice 2017, date de réalisation de l’événement au sens et pour l’application du c) de ce même article. En date du 28 décembre 2021, le délai de réclamation ainsi ouvert se trouvait, par suite, clos.
13. En premier lieu, la SAS Adagio se prévaut de ce que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de remboursement d’un trop-versé d’impôt sur les sociétés, le service a procédé au dépôt, dans son espace professionnel sur le site « impots.gouv.fr », de relevés de solde n°2572 modifiés, quant aux modalités d’imputation des montants de CIEC dont elle disposait, au titre des exercices 2013 à 2019. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société, le retraitement effectué par le service de l’imputation à laquelle avait procédé la SAS Adagio de ses montants et créances de CICE, dans le cadre de l’instruction de la demande de remboursement qui lui était soumise et du contrôle de son montant, de même que l’information d’une erreur d’imputation de ces crédits d’impôt et l’invitation transmise par l’administration fiscale, en date du 28 décembre 2021, de transmettre des formulaires n°2573, ne sauraient être regardés comme l’événement motivant la réclamation au sens et pour l’application du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et n’ont, par suite, pas été de nature à rouvrir, au bénéfice de la société requérante, un nouveau délai de réclamation. Par suite, c’est à bon droit que le service a rejeté la demande de remboursement de créance de CICE 2013 et 2014 de la SAS Adagio comme tardives au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
14. En second lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que la SAS Adagio n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait jamais pu recouvrer les créances de CICE 2013 et 2014, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Adagio tendant au remboursement de créances de CICE au titre des années 2013 à 2015, au titre de la requête enregistrée sous le n°2210748, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris quant à l’absence de moyens soulevés en ce qui concerne la créance de CICE au titre de l’année 2015, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les sommes réclamées par la SAS Adagio au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2210748, 2317189 et 2324977 de la SAS Adagio sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Adagio et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2317189, 2324977/1-3
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