Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… a présenté, le 21 janvier 2025, une demande en vue d’obtenir l’exécution de la décision n°2205482 en date du 13 juin 2024 par laquelle le Tribunal a annulé le rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet de l’Hérault au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par deux courriels du 3 juillet 2024 et 2 octobre 2024, M. B… a demandé au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et qu’ils sont restés sans réponse.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le président du Tribunal a, en application de l’article R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 27 février 2026, la préfète de l’Hérault a transmis l’arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 26 novembre suivant à M. B…, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de trois mois.
Vu :
- le jugement n°2205482 du 13 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Souteyrand,
et les observations de Me Benabida pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…).». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…). Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. (…) ».
2. Par décision n°2205482 du 13 juin 2024, le Tribunal a, d’une part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et d’autre part, enjoint au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 26 novembre suivant à M. B…, le préfet de l’Hérault a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, l’a obligé à quitter le territoire. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la présente requête.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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