Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’il partage une vie de couple stable avec un ressortissant de nationalité française avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 décembre 2024, et qu’il doit pouvoir être muni d’un document attestant de son droit au séjour pour pouvoir poursuivre ses études supérieures en France et réaliser son projet professionnel.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2535148 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant brésilien né le 11 septembre 1997, a bénéficié d’un visa de type D portant la mention « vacances – travail », valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le 1er juillet 2025 selon ses déclarations, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 25 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A… C… fait valoir qu’il bénéficie d’une présomption, qu’il partage une vie de couple stable avec un ressortissant de nationalité française avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 décembre 2024, et qu’il doit pouvoir être muni d’un document attestant de son droit au séjour pour pouvoir poursuivre ses études supérieures en France et réaliser son projet professionnel. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’un visa de type D portant la mention « vacances – travail », valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025, vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement des titres de séjour. D’autre part, si M. A… C… se prévaut de la stabilité de sa relation avec un ressortissant français, avec qui il a contracté un pacte civil de solidarité le 4 décembre 2024, cette relation récente ne lui donne pas par elle-même un droit au séjour. Enfin, si M. A… C… fait état de la nécessité de disposer d’un document attestant de son droit au séjour pour pouvoir poursuivre ses études et réaliser son projet professionnel, il résulte de l’instruction que, malgré l’expiration de son visa le 2 septembre 2025, il a effectué une inscription en Master 2 le 15 septembre suivant, scolarité qu’il poursuit actuellement, et produit une offre de stage dont le commencement est prévu pour le 1er avril 2026, cette circonstance n’étant en tout état de cause pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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