Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 20 déc. 2024, n° 2202917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 sous le n° 2202917, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 20 septembre 2022 par lequel le maire d’Hendaye l’a avisé de ce qu’il engageait une procédure disciplinaire à son encontre, ensemble le courrier du même jour par lequel cette même autorité l’a affecté sur le poste d’assistant de gestion « mission archives » au sein de la direction de l’administration générale et de la réglementation à compter du 3 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Hendaye de retirer de son dossier administratif les courriers de plainte d’usager qui ne le mettent pas nominativement en cause, ainsi que le rapport circonstancié du chef de pôle « services à la population » du 8 août 2022 par lequel ce dernier a effectué un signalement sur son comportement auprès de la directrice de l’administration générale et de la réglementation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le courrier du 20 septembre 2022 portant engagement de la procédure disciplinaire :
— l’acte attaqué n’est pas motivé en fait, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des arrêts des cours administratives d’appel de Nancy du 7 avril 2013 et de Paris du 8 juillet 2021 ;
— les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— il est victime d’une double peine disciplinaire à raison des mêmes faits dès lors que son affectation sur un nouveau poste à compter du 3 octobre 2022 constitue également une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne la décision du 20 septembre 2022 portant changement d’affectation :
— elle lui fait grief dès lors qu’il n’a plus de mission véritable et qu’elle entraîne une perte de rémunération en raison de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
— les griefs qui lui sont reprochés pour justifier son changement d’affectation ne sont pas établis ;
— la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune d’Hendaye représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 20 septembre 2022 informant M. A de l’engagement d’une procédure disciplinaire n’ayant pas pour objet de prononcer une sanction disciplinaire, les conclusions aux fins d’annulation de cet acte sont irrecevables ;
— les pièces que M. A enjoint au maire de retirer de son dossier n’ont pas vocation à y demeurer des lors que le maire n’a pas souhaité donner de suite à la procédure disciplinaire qu’il avait initialement engagée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Des mémoires et des mémoires en production de pièces présentés par M. A ont été enregistrés le 2 février 2024, le 7 février 2022 et le 3 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300286 le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 20 septembre 2022 par lequel le maire d’Hendaye l’a affecté sur le poste d’assistant de gestion « mission archives » au sein de la même direction de l’administration générale et de la réglementation à laquelle il appartient, à compter du 3 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Hendaye de procéder à la régularisation du versement de sa nouvelle bonification indiciaire.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief dès lors qu’il n’a plus de mission véritable et qu’elle entraîne une perte de rémunération en raison de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
— les griefs qui lui sont reprochés pour justifier son changement d’affectation ne sont pas établis ;
— la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune d’Hendaye représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2202917 et n° 2300286 présentées par M. A sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par un courrier du 20 septembre 2022, le maire d’Hendaye a informé M. A, adjoint administratif territorial de seconde classe et affecté au sein du pôle « services à la population » de cette commune, de son intention de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son encontre. Par une lettre du même jour, cette même autorité l’a affecté dans l’intérêt du service sur le poste d’assistant de gestion « missions archives » au sein de la même direction. M. A demande l’annulation de ces deux courriers.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du maire d’Hendaye du 20 septembre 2022 informant M. A de l’engagement d’une procédure disciplinaire :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Par le courrier attaqué, le maire d’Hendaye a informé M. A de son intention d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, et de lui adresser un avertissement aux motifs qu’il avait manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique ainsi qu’à son obligation d’information du public, et lui a indiqué qu’il pouvait prendre communication de son dossier, présenter des observations écrites et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Ainsi, alors qu’au demeurant, le requérant ne conteste pas qu’en définitive la procédure disciplinaire a été abandonnée et qu’aucune sanction n’a été prononcée, le courrier attaqué doit être regardé comme un acte préparatoire préalable au prononcé possible de cette sanction, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Hendaye doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire d’Hendaye du 20 septembre 2022 portant affectation de M. A sur un nouveau poste :
5. Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité () ». Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité peut décider du changement d’affectation d’un agent qui n’en n’a pas exprimé la volonté, à la condition que cette mesure soit prise dans l’intérêt du service.
6. La décision attaquée se fonde sur ce que ce changement d’affectation intervient dans le cadre de la réorganisation de la mission d’archivage au sein de la direction de l’administration générale et de la réglementation et a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du service, sur ce que le médecin du travail avait préconisé le 11 janvier 2022 de ne pas placer l’intéressé dans des fonctions d’accueil général du public et sur ce que cette affectation serait plus adaptée au regard des difficultés relationnelles qu’il rencontrait tant avec les administrés qu’avec ses collègues de travail.
7. En premier lieu, M. A ne conteste d’abord pas les considérations inhérentes au fonctionnement de la collectivité, tirées de la volonté de la commune de réorganiser la gestion de sa mission d’archivage et d’améliorer le fonctionnement du pôle « services à la population ». Il est par ailleurs constant que le requérant n’a pas souhaité prendre part à la rotation des agents organisée sur l’ensemble des postes du pôle « services à la population » mise en place au début de l’année 2021, notamment en raison de son inadaptation pour assurer les fonctions d’accueil général du public qui a été reconnue par le médecin de prévention le 11 janvier 2022. Il résulte également du courrier électronique de la directrice de l’administration générale et de la réglementation du
20 octobre 2021 que l’équilibre dans l’organisation de ces services et la dynamique de travail pour chaque agent y exerçant avaient été rompus du fait de l’impossibilité pour M. A de participer à la rotation mise en place. Si cette circonstance ne permet pas d’en déduire l’existence de difficultés relationnelles entre M. A et ses collègues, elle traduit toutefois la réalité des difficultés organisationnelles dont le requérant ne conteste pas qu’elle aurait créé des tensions auprès des autres agents de ce pôle. Par ailleurs, si les lettres d’usagers mécontents de l’accueil reçu lors de leur présentation ne désignent pas expressément le requérant, il n’est toutefois pas sérieusement contesté, eu égard à leurs précisions, qu’il s’agissait de griefs relevés à l’encontre de M. A. Ainsi, quand bien même d’autres usagers auraient été satisfaits de l’accueil de M. A, les difficultés que ce dernier rencontrait parfois dans les échanges qu’il pouvait avoir avec les administrés dans le cadre du suivi des dossiers dont il avait la charge étaient de nature à justifier la nécessité de ne pas le placer au contact du public, conformément aux recommandations du médecin de prévention. Par suite, le maire d’Hendaye a pu légalement, dans le seul intérêt du service, prendre la décision attaquée.
8. En second lieu, un changement d’affectation dans l’intérêt du service décidé par l’autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, une mutation d’office revêt le caractère d’une « mesure disciplinaire déguisée » lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision attaquée présente le caractère d’une mutation dans l’intérêt du service. Si M. A soutient que le choix de l’affecter à des missions d’archivage a eu pour effet de porter atteinte à sa situation professionnelle au motif qu’il a perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire afférente à son précédent poste, sans toutefois préciser la responsabilité ou la technicité qu’elle rémunérait, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à démontrer une régression de ses responsabilités. Par ailleurs, il n’allègue ni n’établit que les fonctions de gestion des archives en qualité d’assistant de gestion ne seraient pas au nombre de celles qu’il a vocation à exercer, en application de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs territoriaux, sans qu’ait d’incidence sa réussite alléguée au concours de rédacteur territorial au mois de février 2022, dès lors qu’il n’avait pas été titularisé dans ce grade à la date de la décision attaquée, et que sa fiche de poste d’assistant de gestion en matière d’archivage mentionnait que ses nouvelles fonctions relevaient d’un emploi de catégories B et C, à l’instar de sa fiche de poste initiale du 16 juillet 2020, et présentait une amélioration par rapport à celle du 25 octobre 2021 qui mentionnait que son poste relevait d’un emploi de la seule catégorie C. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, quand bien même l’autorité territoriale l’avait également averti de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, laquelle n’a pas été conduite à son terme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige révélait une intention punitive dès lors notamment qu’elle prenait en compte les recommandations du médecin du travail. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’une dégradation de sa situation professionnelle dans sa nouvelle affectation ou d’une volonté de l’administration de le sanctionner, le changement d’affectation dans l’intérêt du service de M. A ne constitue pas une sanction déguisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Hendaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202917 et n° 2300286 de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Hendaye une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Hendaye.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2202917,2300286
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