Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle totale, à verser à son conseil une somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une telle condamnation d’un montant au moins supérieure à 20% de l’aide juridique impliquant renonciation de l’avocat soussigné à réclamer à l’Etat l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, le cas échéant, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- lesdites décisions sont entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ;
- lesdites décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision de refus d’admission au séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le principe général du droit de la défense n’a pas été respecté ; le préfet n’a pas mis en œuvre une procédure contradictoire préalable ;
- le préfet n’a pas pris en considération sa situation spécifique ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision en litige est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant marocain, né le 16 janvier 1989 à Ait Abdellah (Maroc), est entré en France le 10 janvier 2023 sous couvert de son passeport marocain et d’un visa long séjour portant mention « travailleur saisonnier ». M. B… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 19 avril 2023 au 18 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement, par une demande présentée le 28 mai 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique Martin Saint-Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet de ce département par l’article 1 de l’arrêté n° 2025-06-DRCL-2025 du 23 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels sont fondées les décisions en litige, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi. L’arrêté rappelle par ailleurs notamment que M. B… n’a pas respecté les conditions de délivrance du titre de séjour précédemment détenu, au motif qu’il s’est maintenu depuis le 11 septembre 2023 de façon continue sur le territoire français comme le démontre les tampons d’entrée et de sortie sur son passeport. Enfin, le préfet de l’Hérault a précisé qu’il était célibataire, sans charge de famille arrivé récemment sur le territoire français, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables et que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et la motivation de la décision ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement du titre :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Les dispositions précitées ne prévoient pas l’obligation pour le préfet de consulter la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui demandent un titre en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L’article L. 432-2 du même code dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l’Hérault a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, dès lors qu’il ressort du passeport présenté à l’appui de sa demande qu’il s’est maintenu de manière continue sur le territoire français depuis le 11 septembre 2023, date de sa dernière entrée, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. M. B…, qui ne conteste pas ces motifs, soutient ne disposer que d’un seul rein et souffrir notamment de douleurs au dos nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois, M. B…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’établit pas avoir informé le préfet de son état de santé, avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article L. 432-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, célibataire et sans enfant, réside en France depuis le 10 janvier 2023, soit depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il joint à sa requête, une attestation de témoin de sa voisine pour démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attache familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a toujours vécu. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour « saisonnier » n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen l’erreur manifeste d’appréciation de la décision fixant le pays de destination, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’état de santé de M. B…, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. B…, qui est entré sur le territoire français le 10 janvier 2023, n’a pas respecté les conditions du droit au séjour et au travail ouvert par la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a été précédemment titulaire et s’est illégalement maintenu sur le territoire français depuis le 11 septembre 2023. S’il soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance, alors même que le préfet de l’Hérault ne s’est pas fondé sur de tels motifs, ne fait pas obstacle, à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par M. B… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présence instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente- rapporteure,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Valeurs mobilières ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Procédure disciplinaire ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Archivage ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Service ·
- Commune
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.