Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 10 septembre 2024, M. C A, représenté par Me De Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser Me De Guéroult d’Aublay en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et non pas sur les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles sa demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a validé toutes ses années scolaires depuis son arrivée sur le territoire français le 25 novembre 2016 et non pas le 31 octobre 2019 comme l’indique à tort le préfet ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 février 1997, est entré en France le 25 novembre 2016 muni d’un visa D portant la mention « étudiant » expirant le 25 août 2017. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 23 mars 2018 au 22 octobre 2018. Afin de poursuivre sa formation, l’intéressé a effectué un stage de neuf mois au sein du cabinet d’expertise comptable Agexau Conseil à Abidjan, durant l’année scolaire 2018-2019. Il est ensuite retourné en France muni d’un visa D valable du 21 octobre 2019 au 21 octobre 2020 et a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 22 octobre 2020, qui a été renouvelé jusqu’au 21 novembre 2023. M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 18 novembre 2023. A la suite d’un dysfonctionnement du téléservice, il s’est vu fixer un rendez-vous par les services préfectoraux du Val-d’Oise, le 9 février 2024, à l’issue duquel il a pu déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». S’agissant de la délivrance de la carte de séjour accordée en vue d’une première expérience professionnelle, que n’aborde pas cette convention, il doit être fait application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire () portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle () 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / () ». Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable « . Selon l’article 10 de la même convention : » Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, lesquelles sont relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention « étudiant », dès lors qu’il ne justifiait d’aucun résultat probant depuis plusieurs années et qu’il ne produisait pas d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, il ressort de la fiche de renseignement remplie par l’intéressé le 8 mars 2024 qu’il a demandé un changement de statut sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’atteste la mention « RECE » figurant sur cette fiche, signifiant « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». A cet égard, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa demande justifiant son annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 avril 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me De Guéroult d’Aublay peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Guéroult d’Aublay de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me De Guéroult d’Aublay la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Guéroult d’Aublay renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409604
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