Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2105642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Irène |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 10 mars 2022, la société civile immobilière Irène demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dès lors qu’elle peut être regardée comme ayant utilisé elle-même le local inexploité, ce dernier ayant été donné en location à la société Kb Fitness, elle-même détenue à 100 % par M. A…, gérant de la société civile immobilière ;
- elle est en droit de bénéficier des énonciations de l’instruction BOI-IF-TFB-50-20-30 qui prévoient que le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial dont il est propriétaire dès lors que, avant l’arrêt de l’exploitation, il donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation et que la société par actions simplifiées Token, qui a poursuivi cette exploitation à partir du 10 décembre 2019, est elle-même détenue à 30 % par M. A…
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 11 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile immobilière Irène ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (Sci) Irène, qui est propriétaire de locaux situés 55 boulevard Saint-Germain au Kremlin-Bicêtre, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur le terrain de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1415 du même code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Aux termes du I de l’article 1389 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
Pour demander le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, la Sci Irène soutient que le local litigieux était exploité, jusqu’au 28 août 2018, par la société à responsabilité limitée Kb Fitness, elle-même détenue à 100 % par M. A…, également gérant de la société requérante. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle le gérant de la Sci Irène aurait également été propriétaire de la société qui exploitait le local jusqu’au 28 août 2018 ne permet pas d’établir que la société requérante utilisait elle-même le bien au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La Sci Irène doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l’instruction BOI-IF-TFB-50-20-30 qui prévoient, notamment, que le contribuable peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial dont il est propriétaire dès lors que, avant l’arrêt de l’exploitation, il donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation.
Toutefois, d’une part, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. D’autre part, la cotisation en litige ne constitue pas un rehaussement d’imposition. Par suite, la Sci Irène ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Sci Irène ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sci Irène est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Irène et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Climat ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Durée
- Communauté d’agglomération ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pays ·
- Anonymisation ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Agent public ·
- Exclusion ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Économie ·
- Régularisation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Accouchement ·
- Manquement ·
- Honoraires ·
- Utérin ·
- Réserve ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Contrôle ·
- Question ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droits et libertés
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Fait
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Gestion ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.