Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 avr. 2025, n° 2501840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B G, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Morbihan lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un examen complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La décision d’assignation à résidence :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un examen complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations orales de Me Berthet-Le Floch, représentant Mme G, absente,
— et les observations de M. F, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante géorgienne née en septembre 1976, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édicté par le préfet du Morbihan le 27 décembre 2023 et notifié le 12 janvier 2024. Elle demande l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Morbihan lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, ensemble l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la même autorité l’a assignée à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme G justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle le 24 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A C, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision vise ou cite notamment les articles L. 612-7, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la nature et l’ancienneté de son séjour et de ces liens avec la France, la circonstance que son mari a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, le fait qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement, son comportement troublant l’ordre public et le fait qu’elle soit obligée de quitter le territoire sans délai. La décision d’interdiction de retour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de la décision attaquée permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme G.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
8. Mme G soutient que son fils, pour lequel un diagnostic d’autisme a été posé par un pédopsychiatre le 9 juillet 2024, présente des troubles graves qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire. Toutefois, et alors qu’elle n’a pas présenté de titre de séjour pour parent d’enfant malade, dès lors que les pièces médicales produites ne sont pas de nature à démontrer que l’état de santé de son fils, né le 15 décembre 2019 en Géorgie nécessiterait une prise en charge médicale qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet édicte la décision contestée. Par ailleurs, si l’intéressée est entrée en France en septembre 2022, elle ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en raison du non-respect de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 27 décembre 2023. En outre, son mari fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et elle n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de ce cercle familial. Au surplus, comme exposé plus haut, elle n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français de décembre 2023. Dans ces conditions, même si l’intéressée n’avait pas déjà fait précédemment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni pris une mesure disproportionnée en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme G.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . L’article R. 733-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
12. Mme G se trouve dans le cas où le préfet du Morbihan pouvait décider son assignation à résidence, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet demeure une perspective raisonnable, et que justifiant d’une adresse d’hébergement, elle présente des garanties de représentation, ce qui permet d’éviter son placement en rétention. Afin de s’assurer du respect de cette décision, le préfet lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à huit heures, sauf jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Auray située à proximité de son adresse, et lui a interdit de sortir du périmètre de la commune d’Auray. Si Mme G soutient que la décision litigieuse est disproportionnée en raison de l’interdiction qui lui est faite de sortir de la commune d’Auray, alors que son fils doit se rendre fréquemment à Vannes pour ses soins, cette situation est justement une de celles pour lesquelles elle peut être autorisée à sortir de la Ville d’Auray et être dispensée, au besoin, du pointage pour la journée correspondante. Ainsi, et alors qu’elle n’établit pas avoir demandé un aménagement de ses conditions de pointage, Mme G n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision en l’assignant à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet du Morbihan lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans la commune d’Auray pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur les conclusions d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par Mme G, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Mme G ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme G au profit de son conseil soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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