Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503213 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2503213, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 7 mars 2025 prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 12 mois et une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se retrouve immédiatement sans emploi et sans revenus, avec le risque de ne plus pouvoir faire face à ses charges et aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de respect des droits de la défense au stade du contrôle effectué, en ce qu’il n’a pas eu la possibilité d’exercer ses droits fondamentaux, à savoir le droit de connaître les motifs de la convocation (absence de notification relative à la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre), le droit de refuser la visite de contrôle (défaut de consentement, article L. 8271-6-1 du code du travail), le droit d’être assisté d’un représentant de son choix et notamment d’un avocat, le droit de se taire et le droit de quitter les locaux à tout moment ;
* l’irrégularité du contrôle tient également à l’absence d’autorisation émanant du juge judiciaire ;
* les agents du CNAPS ayant procédé à ce contrôle n’étaient pas compétents pour ce faire, en ce qu’ils ne sont pas commissionnés et assermentés et ne disposent donc pas de la compétence requise par le code du travail (articles L. 8271-1, L. 8271-1-1 et L. 8271-1-2) pour réaliser le contrôle en vue de la recherche de l’infraction de travail dissimulé ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le défaut de transparence de la sous-traitance, le défaut de vérification par le donneur d’ordre du respect par ses sous-traitants de la législation sociale et fiscale ainsi que de l’interdiction du travail illégal ou dissimulé, la réalisation de prestations de surveillance et de gardiennage illégales, car fondées sur des prix anormalement bas, et l’interdiction du recours au travail dissimulé ;
* le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pu débattre devant la commission de discipline des fondements retenus par celle-ci pour constater le manquement relatif aux prix anormalement bas ;
* à titre subsidiaire, la sanction prononcée présente un caractère disproportionné, et ce alors, en particulier, qu’il n’a jamais été sanctionné auparavant.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 27 et 31 mars 2025, M. B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 634-3 et L. 634-5 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
— les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions en cause ne prévoient pas, lors d’un contrôle du CNAPS, que la personne contrôlée puisse être assistée d’un conseil de son choix, consentir à être entendue et avoir le droit de se taire, en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par des observations sur la question prioritaire de constitutionnalité enregistrées le 31 mars 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la demande de transmission.
Il fait valoir que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le contrôle exercé par ses services est destiné à s’assurer du respect de la réglementation en vigueur et que, si ce contrôle peut donner lieu au constat de manquements, dont certains peuvent être susceptibles de créer des soupçons d’infractions pénales, le prononcé d’une sanction administrative concernant ces manquements est précédé d’une procédure administrative contradictoire où les droits de la défense sont garantis par des dispositions spécifiques (article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure) ; par ailleurs, le droit de se taire ne saurait être invoqué dans le cadre du contrôle, qui ne constitue pas une procédure disciplinaire.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2503215, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la société K13 sécurité, représentée par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de discipline du CNAPS du 7 mars 2025 prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 12 mois et une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêt immédiat de son activité est de nature à engendrer des conséquences irrémédiables en ce qu’elle entraine l’interruption immédiate de ses relations contractuelles, le licenciement économique de ses salariés, son incapacité à survivre sans activité pendant douze mois et son inévitable placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de respect des droits de la défense au stade du contrôle effectué, en ce que son dirigeant n’a pas eu la possibilité d’exercer ses droits fondamentaux, à savoir le droit de connaître les motifs de la convocation (absence de notification relative à la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre), le droit de refuser la visite de contrôle (défaut de consentement, article L. 8271-6-1 du code du travail), le droit d’être assisté d’un représentant de son choix et notamment d’un avocat, le droit de se taire et le droit de quitter les locaux à tout moment ;
* l’irrégularité du contrôle tient également à l’absence d’autorisation émanant du juge judiciaire ;
* les agents du CNAPS ayant procédé à ce contrôle n’étaient pas compétents pour ce faire, en ce qu’ils ne sont pas commissionnés et assermentés et ne disposent donc pas de la compétence requise par le code du travail (articles L. 8271-1, L. 8271-1-1 et L. 8271-1-2) pour réaliser le contrôle en vue de la recherche de l’infraction de travail dissimulé ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le défaut de transparence de la sous-traitance, le défaut de vérification par le donneur d’ordre du respect par ses sous-traitants de la législation sociale et fiscale ainsi que de l’interdiction du travail illégal ou dissimulé, la réalisation de prestations de surveillance et de gardiennage illégales, car fondées sur des prix anormalement bas, et l’interdiction du recours au travail dissimulé ;
* le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pu débattre devant la commission de discipline des fondements retenus par celle-ci pour constater le manquement relatif aux prix anormalement bas ;
* à titre subsidiaire, la sanction prononcée présente un caractère disproportionné, et ce alors, en particulier, qu’elle n’a jamais été sanctionnée auparavant.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 mars 2025, la société K13 sécurité, représentée par Me Khiter, demande au juge des référés, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.
Elle soutient que :
— les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige, constituant le fondement légal de la mesure contestée ;
— elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions en cause ne prévoient pas, lors d’un contrôle du CNAPS, que la personne contrôlée puisse être assistée d’un conseil de son choix, consentir à être entendue et avoir le droit de se taire, en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société K13 sécurité d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par des observations sur la question prioritaire de constitutionnalité enregistrées le 31 mars 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la demande de transmission.
Il fait valoir que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le contrôle exercé par ses services est destiné à s’assurer du respect de la réglementation en vigueur et que, si ce contrôle peut donner lieu au constat de manquements, dont certains peuvent être susceptibles de créer des soupçons d’infractions pénales, le prononcé d’une sanction administrative concernant ces manquements est précédé d’une procédure administrative contradictoire où les droits de la défense sont garantis par des dispositions spécifiques (article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure) ; par ailleurs, le droit de se taire ne saurait être invoqué dans le cadre du contrôle, qui ne constitue pas une procédure disciplinaire.
Vu :
— les requêtes enregistrées au fond respectivement sous les numéros 2503212 et 2503214 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
— et les observations de Me Khiter, représentant M. B, présent, et la société K13 sécurité, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe, et celles de Me Brière, substituant Me Claisse, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions et arguments développés dans les écritures en défense.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 1er avril 2025 à 12 heures pour permettre la production de pièces complémentaires par M. B et la société K13 sécurité.
Ces pièces ont été enregistrées le 31 mars 2025 à 23 heures 40 pour M. B et à 23 heures 41 pour la société K13 sécurité et communiquées le 1er avril 2025 à 9 heures 53.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces effectué le 7 juin 2023 dans les locaux de la délégation territoriale sud du CNAPS, ainsi que par courriels au mois de juillet 2023, et clôturé le 21 septembre 2023, M. B, dirigeant de la société K13 sécurité, et cette société ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire en application des articles L. 634-7 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils demandent au juge des référés de suspendre, pour M. B, la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 7 mars 2025 prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 12 mois et une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros, et, pour la société K13 sécurité, la décision de cette même commission du même jour prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 12 mois et une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503213 et 2503215 présentées par M. B et la société K13 sécurité concernent la situation d’une société de sécurité privée et de son dirigeant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes, par ailleurs, de son article LO. 771-1 : « La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige « . L’article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité » peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires « et qu’elle peut statuer » sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés saisi sur le fondement de son article L. 521-1, lequel peut, en toute hypothèse, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence. S’il ne rejette pas les conclusions dont il est saisi pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par mémoire distinct. Il peut par ailleurs décider de faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui confère pour ordonner, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, s’il estime que les conditions posées par cet article sont remplies, en dépit de la transmission au Conseil d’État de cette question prioritaire de constitutionnalité.
En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité :
6. Aux termes de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l’entreprise contrôlée ». Et aux termes de l’article L. 634-5 du même code : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. Les procès-verbaux peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle. Ils sont transmis au procureur de la République territorialement compétent ».
7. M. B et la société K13 sécurité demandent au juge des référés de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les droits de la défense, par les article 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il ne prévoit pas, lors d’un contrôle du CNAPS, que la personne contrôlée puisse être assistée d’un conseil de son choix, consentir à être entendue et avoir le droit de se taire. M. B demande, en outre, la transmission de la question de la conformité de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure aux mêmes droits et libertés.
8. Les dispositions des articles L. 634-3 et L. 634-5 du code de la sécurité intérieure sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, ces dispositions concernent la mission de contrôle administratif qui incombe au CNAPS et qui est destinée à s’assurer du respect de la réglementation en vigueur et de la déontologie par les professionnels de la sécurité. Cette procédure de contrôle, quand bien même elle est susceptible de révéler des manquements, ne présente pas un caractère disciplinaire ou pénal. Elle constitue une phase préalable au déclenchement éventuel d’une procédure disciplinaire à laquelle sont applicables, en particulier, les dispositions des articles L. 634-8 et L. 634-12 du code de la sécurité intérieure relatifs au caractère contradictoire de cette procédure et au respect des droits de la défense. Par suite, les questions faisant l’objet de la demande de transmission apparaissent, en l’état de l’instruction, dépourvues de caractère sérieux.
9. Il en résulte que les conditions de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B et la société K13 sécurité ne sont pas remplies.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
10. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et la société K13 sécurité, tels qu’exposés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de M. B et de la société K13 sécurité aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les conclusions de M. B et de la société K13 sécurité, parties perdantes, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de la société K13 sécurité sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société K13 sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
4
N°s 2503213,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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