Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2604345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au tribunal de fixer l’audience dans les délais légaux de quarante-huit heures, de prendre en considération les éléments nouveaux dans son appréciation de l’urgence, d’envisager comme alternative au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), le centre mutualiste neurologique Propara ou le centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne).
Il soutient que :
- des examens d’imagerie récents ont révélé la présence de liquide dans le cerveau de sa mère Mme B… qui n’ont pas été communiqués à la famille, en violation de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique
- cette hydrocéphalie post-hémorragique potentielle est une urgence neurologique incompatible avec le maintien en soins palliatifs ;
- sa mère qui est actuellement nourrie par voie centrale est consciente et exprime sa volonté d’être transférée vers un centre spécialisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique.(…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures prévues par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais et qui, à ce titre, est appréciée strictement.
3. A supposer les conclusions de la requête de M. B… recevables dès lors qu’elles s’inscrivent dans la suite de l’instance n°2604213 et de la décision de non-lieu qui a été rendue le 22 mai 2026 par le juge des référés et non pas dans les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en se bornant à mettre en cause la qualité de la prise en charge de sa mère par l’équipe médicale du centre hospitalier de Narbonne (Aude) et la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier, sans produire aucun élément à l’appui de ces allégations, M. B… n’établit pas que sa mère serait dans une situation d’urgence qui impliquerait l’intervention du juge dans les plus brefs délais. Ainsi, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation particulière justifiant le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures de l’introduction de la requête. Par suite, à supposer les conclusions de la requête recevables, en l’absence d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copies en seront adressées au directeur du centre hospitalier de Narbonne et au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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