Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il exerce des fonctions de technicien expert automobile qui imposent des déplacements permanents et sont inadaptées au recours aux transports en commun ;
— il doit assurer la garde de son enfant ;
— l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect du droit au recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route, au regard de son comportement routier ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route, à défaut de préciser la nature et le délai des examens médicaux à effectuer pour la restitution de son permis de conduire ;
— il est contraire aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut d’avoir caractérisé l’urgence justifiant le non-respect de la procédure contradictoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503349 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, titulaire du permis de conduire de catégorie B, a fait l’objet le
1er mars 2025 d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Brunoy, à l’issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 5 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut du caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de technicien expert automobile, et de la nécessité de pouvoir se déplacer afin d’assurer la garde de son enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que le
1er mars 2025, le requérant a été reconnu coupable d’une infraction d’usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, M. B ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre, quand bien même la possession de son permis de conduire serait nécessaire à l’exercice de sa profession. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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