Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… dénonce des irrégularités constatées lors de la campagne électorale précédant le premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Llupia.
M. B… a déposé le 19 mars 2026 une seconde requête, enregistrée sous le n° 2602198, et informé le greffe par téléphone que sa requête introduite le 18 mars 2026 en constituait un doublon.
Par un courrier du 20 mars 2026, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, n° 2602197.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par courrier du 20 mars 2026 mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête n° 2602197 présentée par M. B….
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
La vice-présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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