Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 janv. 2026, n° 2601447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2601446, le 17 janvier 2026, M. B… D… alias A… E… B…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 27 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information et le principe du contradictoire ayant été méconnus ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2601447, le 17 janvier 2026, M. B… D… alias A… E… B…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 27 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information et le principe du contradictoire ayant été méconnus ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me El Rhayamine Nasri, avocate commise d’office, représentant M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue somalie, qui soutient en outre que les arrêtés méconnaissent l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils lui ont été notifiés sans le truchement d’un interprète,
- et les observations de Me Blondel, avocat représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant somalien né le 20 novembre 1993, a été condamné, par un jugement du 23 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à titre définitif. Par deux attaqués pris le 16 janvier 2026 et le 17 janvier 2026, le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination vers lequel l’intéressé pourra être reconduit en exécution de cette décision. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2601446 et n°2601447 visées ci-dessus, présentées par M. D…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionnent les dispositions dont ils font application et visent la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doit en tout état de cause être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif, a été interrogé lors de son audition par les services de la police de la préfecture de police de Paris le 15 janvier 2026, sur sa situation personnelle et familiale, sur les conditions de son arrivée sur le territoire français et, sur ses liens en Somalie. Il a en outre été invité à présenter toute autre observation. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant n’établit pas qu’il aurait pu faire mention d’autres éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… allègue avoir quitté la Somalie par crainte pour sa vie et son intégrité physique, il se borne à se prévaloir de la situation sécuritaire générale dans son pays d’origine, de son appartenance au groupe minoritaire des Gabooye et de son isolement familial. Ces éléments, faute d’être assortis de précisions suffisantes sur des faits de persécutions qui lui seraient propres, ne permettent pas d’établir la réalité de risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie. En outre, le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2026 être venu en France pour travailler. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du secrétariat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adressé au greffe du centre de rétention administrative de Paris en date du 19 novembre 2024, que M. D… a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet prise par l’OFPRA en date du 19 novembre 2024. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D…, fixer la Somalie, pays dont M. D… à la nationalité, comme pays de destination.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne peut qu’être écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2601446 et n°2601447 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… alias A… E… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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