Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400259, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 100 euros ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ; elle ne comporte aucune des mentions prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’est pas signée et méconnaît donc l’article L. 212-1 du même code ; elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
- les droits de la défense ont été méconnus car elle n’a pas reçu les observations du contrôleur qui fondent l’indu ; elle n’a pu faire valoir ses observations ;
- elle a perçu l’AES au titre du revenu de solidarité active ; la CAF a manqué à son devoir d’information ; elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
- subsidiairement, elle est de bonne foi et dans une situation précaire ; elle ignorait ne pouvoir résider à l’étranger pour cas de force majeure ; elle demande donc une remise gracieuse de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023 sur sa demande du 9 août 2023.
II- Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2402375, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 novembre 2023 (sic) par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a maintenu à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 5 602 euros ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 602 euros ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision du 13 juin 2023 n’est pas signée et méconnaît donc l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ;
- la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente en violation de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le décompte de la créance n’est pas produit ;
- la cour de cassation a jugé, en ce qui concerne Pôle emploi, qu’aucune retenue ne pouvait être effectuée lorsque l’indu était contesté ;
- les droits de la défense ont été méconnus car elle n’a pas reçu les observations du contrôleur qui fondent l’indu ; elle n’a pu faire valoir ses observations ;
- la CAF a manqué à son devoir d’information ; elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
- subsidiairement, elle est de bonne foi et dans une situation précaire ; elle ignorait ne pouvoir résider à l’étranger pour cas de force majeure ; elle demande donc une remise gracieuse de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024 sur sa demande du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité (…) ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. F… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400259 et 2402375 sont relatives à des indus mis à la charge d’une même allocataire pour le même motif, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B… bénéficiait d’une aide au logement depuis mars 2017. A la suite d’une enquête en vue de vérifier la résidence de l’intéressée en juin 2023, le contrôleur a constaté que Mme B… ne résidait pas en France. Différents indus, constitués à compter de juin 2020, lui ont été notifiés par courrier du 13 juin 2023 dont un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros et un indu d’aide au logement de 5 602 euros, dont le solde s’établit désormais à 3 667,21 euros après retenues effectuées sur ses prestations. Mme B… a formé un recours le 8 août 2023 devant la commission de recours amiable (CRA), qui doit être regardé comme un recours gracieux en ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et comme un recours préalable obligatoire en ce qui concerne l’indu d’ALS, par lequel elle a notamment contesté le bien-fondé des indus et demandé, à titre subsidiaire une remise gracieuse en raison de sa situation de précarité. Par une décision du 9 novembre 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté son recours en ce qui concerne l’indu d’ALS, après avis de la commission de la CRA dans sa séance du 5 octobre 2023.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la décision du 5 novembre 2023 relative à l’indu d’ALS de 5 602 euros :
4. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…) ».
En ce qui concerne la régularité :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
6. Mme B… soutient que la décision du 13 juin 2023 n’est pas signée en méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 du présent jugement. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, la décision du 9 novembre 2023 du directeur de la CAF de la Haute-Garonne s’est substituée à la décision du 13 juin 2023. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en violation de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, dirigés contre une décision du 13 juin 2023 qui, en ce qui concerne l’ALS, a disparu de l’ordre juridique, sont inopérants.
7. La décision du 9 novembre 2023, prise par M. C…, directeur de la CAF de la Haute-Garonne, après avis de la CRA dans sa séance du 5 octobre 2023, est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
8. Si Mme B… soutient que « la décision de la CRA » n’est pas signée et invoque diverses dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale, l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation précité au point 4 donne compétence au directeur de l’organisme payeur, M. C…, et non à la CRA, dont l’avis est seulement requis, pour statuer sur les contestations des allocataires. Le moyen est donc inopérant.
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. Par sa décision du 9 novembre 2023, qui s’est substituée à la décision du 13 juin 2023, le directeur de la CAF doit être regardé comme s’étant approprié l’avis de la commission de recours amiable qui mentionne la nature de l’indu, sa période, son montant, et les raisons de droit et de fait pour lesquelles le recours de Mme B… a été rejeté. Elle est par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) »
12. Le rapport d’enquête a été signé par Mme D… E…, contrôleuse agréée par arrêté du 19 mai 2010 publié au bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et du ministère des solidarités et de la cohésion sociale du 15 janvier 2011. Si la preuve de l’assermentation de Mme E… n’est pas rapportée, cette circonstance n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’indu, mais seulement d’affecter la valeur probante des constatations auxquelles il a été procédé. En tout état de cause, Mme B… qui a pris connaissance des conclusions du contrôleur le 30 mai 2023, a signifié son accord avec ces conclusions et reconnu avoir séjourné à l’étranger pendant la période en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
14. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi de la prime d’activité et de récupérer un indu de prime d’activité. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
15. Il résulte des termes du rapport d’enquête que le contrôleur a exercé un droit de communication sur les comptes bancaires de l’intéressée qui ont révélé la quasi-absence d’opérations bancaires en France pendant la période en litige. Le contrôleur a rencontré le 30 mai 2023 Mme B… qui a spontanément fourni ses passeports, lesquels ont permis d’établir, par l’analyse des tampons, l’absence de présence en France de l’intéressée pendant la période en litige, Mme B… ayant d’ailleurs admis n’avoir séjourné en France que très brièvement pendant la période en litige, du 9 septembre 2021 au 25 septembre 2021 et du 20 septembre 2022 au 29 septembre 2022, soit 25 jours entre le 12 avril 2020 et le 29 mai 2023. Par suite, alors que Mme B… ne pouvait ignorer le lieu de ses dépenses et que les deux passeports qu’elle a fournis ont permis à la CAF d’établir les dates de ses séjours à l’étranger, l’intéressé n’a été privée d’aucune garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. S’il est soutenu que Mme B… aurait été privée d’une garantie en l’absence de production du décompte de la créance ce qui la priverait de la possibilité de contester utilement le montant réclamé, la décision du 9 novembre 2023, ainsi qu’il a été dit, mentionne la période de l’indu et son montant, lui permettant ainsi, en tout état de cause, de comprendre le principe comme le montant de sa créance.
17. Mme B… n’établit pas que les retenues effectuées en remboursement de sa dette se seraient poursuivies après sa contestation contentieuse du bien-fondé de l’indu. En tout état de cause, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
18. Mme B… soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport du contrôleur de la CAF et que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Toutefois, le moyen n’est pas sérieux dès lors que Mme B… a elle-même admis, par attestation du 30 mai 2023 produite par la CAF, antérieure à la notification de l’indu, avoir séjourné hors de France pendant la période en litige à la suite de sa rencontre avec le contrôleur dans les locaux de la CAF le 30 mai 2023. En outre, le rapport d’enquête est produit par la CAF dans le cadre de la présente instance, permettant ainsi à l’intéressée de le critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu d’ALS :
19. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
20. Pour contester, le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge, Mme B… fait valoir que ses déplacements ont été motivés par des cas de force majeure, d’une part la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des frontières, et d’autre part, un procès en cours en Palestine. Elle indique s’être rendue en Palestine en 2020 pour porter assistance à ses parents vieillissants, que son père est tombé malade entre janvier et août 2021 et a été opéré en mai 2021, que son témoignage a été reporté à cinq reprises et qu’elle était obligée de rester sur place ne pouvant financièrement assurer de nombreux déplacements entre la France et la Palestine. Elle soutient également ne pas avoir été informée qu’elle ne pouvait quitter le territoire plus de 92 jours. Toutefois, l’attestation d’un avocat de Ramallah aux termes de laquelle Mme B… doit témoigner dans une instance en cours depuis 2019, dont l’audience a été plusieurs fois reportée et est désormais prévue le 12 octobre 2023, ne saurait justifier une présence en France limitée à 25 jours entre le 12 avril 2020 et le 29 mai 2023, soit plus de trois ans ni, en l’espèce, constituer un cas de force majeure. Par ailleurs, Mme B… n’invoque aucune raison de santé personnelle mais fait valoir qu’elle a dû assister son père en 2021. Elle n’établit toutefois ni la nécessité d’un accompagnement pour son père, ni d’ailleurs que ce dernier n’aurait pu être assisté d’autres membres de sa famille. Enfin, la crise sanitaire ne saurait justifier une absence hors de France de plus de trois ans. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à la charge de Mme B… l’indu en litige pour la période de juin 2020 à mai 2023.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’indu d’ALS mis à sa charge doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse, présentée à titre subsidiaire :
22. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
23. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
24. Mme B…, qui a demandé la remise gracieuse de sa dette, à titre subsidiaire, par son courrier reçu le 10 août 2023, n’apporte aucun élément permettant de considérer que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par suite, sa demande de remise gracieuse doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de Mme B… et celles présentées à titre subsidiaire dans sa requête n° 2402375 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’indu d’ALS mis à sa charge doivent également être rejetées.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité notifié par courrier du 13 juin 2023 :
En ce qui concerne sa régularité :
26. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : (…) 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) III. – Les bénéficiaires de l’une des aides personnelles au logement ou de l’allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. (…) ».
27. La décision du 13 juin 2023 n’est pas signée. Par suite, cette décision, qui méconnait les dispositions précitées au point 5, doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée en tant qu’elle concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 100 euros :
28. La décision du 13 juin 2023, en tant qu’elle concerne un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée au titre de l’ALS perçue par l’intéressé, est annulée pour un motif de régularité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent jugement, Mme B… n’avait pas droit à l’ALS. Elle n’avait donc pas droit au versement de cette aide exceptionnelle et la CAF de la Haute-Garonne était fondée à la récupérer en application des dispositions précitées au point 26 de l’article 4 du décret du 5 mai 2020. Il n’y a donc lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 100 euros que dans l’hypothèse où, si elle s’y croit fondée et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, la CAF ne reprendrait pas une nouvelle décision, régulière en la forme, relative à cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
29. Mme B… est la partie perdante au principal dans les présentes instances. Par suite, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, en tant qu’elle met à la charge de Mme B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, est annulée.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 100 euros dans l’hypothèse où la CAF ne reprendrait pas une nouvelle décision, régulière en la forme, relative à cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400259 et la requête n° 2402375 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pierre-Henry Desfarges, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
AlainF… x
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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