Annulation 2 juin 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2403182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une première requête, enregistrée le 29 mai 2024, sous le n° 2403182, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, Mme C E, représentée, en dernier lieu, par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— compte tenu de ses perspectives d’intégration, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— compte tenu de ses perspectives d’intégration, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’ayant pas examiné sa situation au regard de ces articles ; en outre, la décision contestée contrevient à ces mêmes articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 29 mai 2024, sous le n° 2403198, et un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— compte tenu de ses perspectives d’intégration, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— compte tenu de ses perspectives d’intégration, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’ayant pas examiné sa situation au regard de ces articles ; en outre, la décision contestée contrevient à ces mêmes articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par décisions du 25 septembre 2024, M. A et Mme E ont été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 14 décembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ces deux affaires.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, et Mme C E, ressortissante géorgienne, respectivement entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 21 juillet 2016 et le 21 septembre 2019, ont sollicité le bénéfice de l’asile. Ces demandes ont toutefois été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décisions prises le 20 mai 2019, en ce qui concerne M. A, et le 21 février 2020, en ce qui concerne Mme E. Par la suite, la demande de réexamen de M. A était rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2021, rejet confirmé par la CNDA le 28 février 2022. Par deux demandes, respectivement déposées le 1er septembre 2022 et le 18 juillet 2023, M. A et Mme E ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 24 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de leur délivrer ces titres, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les deux requêtes susvisées, M. A et Mme E sollicitent, chacun en ce qui les concerne, l’annulation de ces arrêtés.
2. Ces deux requêtes concernant les deux membres d’un même couple, présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une commune instruction, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Par décisions du 25 septembre 2024, M. A et Mme E ont été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, après avoir visé au sein des arrêtés attaqués les dispositions textuelles dont il a fait application, notamment les articles L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a précisé les éléments d’identité de M. A et de Mme E, les conditions de leur entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir les titres de séjour qu’ils sollicitaient. Il a également énoncé de façon suffisamment précise les éléments relatifs à leur situation familiale ainsi que leur implication au sein de la communauté Emmaüs. Les décisions de refus de titre de séjour attaquées, qui comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, sont suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Dès lors que les décisions de refus de titre de séjour en litige ont été prises en réponse à des demandes présentées par les requérants, ces derniers ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme étant inopérant.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment a suffisamment motivé ses décisions de refus de titre de séjour, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des intéressés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
11. En l’espèce, pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités sur le fondement des dispositions citées au point 9, le préfet a considéré que, quand bien même M. A et Mme E pouvaient se prévaloir de trois années d’activité ininterrompue auprès d’Emmaüs ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité, ils ne justifiaient pas, en revanche, de perspectives d’intégration.
12. S’il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations le 21 juillet 2016, a rejoint la communauté Emmaüs le 12 juillet 2019 et qu’il bénéficie de deux promesses d’embauche en tant que manœuvre carreleur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’attaches particulières en France, en dehors de sa concubine, Mme E, laquelle n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, notamment, sa mère. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d’une intégration particulière en France, au-delà de son engagement au sein de la communauté Emmaüs, alors qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement intervenues le 15 novembre 2019 et le 10 janvier 2022 auxquelles il n’a pas déféré. Si Mme E, entrée en France selon ses déclarations le 21 septembre 2019, avait rejoint la communauté Emmaüs depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté et produit deux promesses d’embauche, l’une en qualité d’aide à domicile, et l’autre dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du diplôme d’accompagnant éducatif et social, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne justifie pas d’attaches particulières en France, en dehors de son compagnon, lequel n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français, et de ses parents et son frère, qui sont également sous le coup de mesures d’éloignement. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, notamment, ses grands-parents. Par ailleurs, Mme E ne justifie pas d’une intégration particulière en France, au-delà de son engagement au sein de la communauté Emmaüs, alors qu’elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français intervenue le 16 décembre 2019 à laquelle elle n’a pas déféré. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Tarn-et-Garonne a, par les décisions attaquées, considéré que les requérants ne justifiaient pas de perspectives d’intégration et a, pour ce motif, refusé de leur délivrer des titres de séjour sur ce fondement.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 12, et dès lors que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils n’ont pas la même nationalité, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour n’ayant pas pour objet, par elles-mêmes, de fixer le pays à destination duquel ils seront renvoyés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emportent ces décisions sur leur situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées. Dès lors, les décisions litigieuses, prises en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A et Mme E avant de prendre les obligations de quitter le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, et dès lors que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils n’ont pas la même nationalité, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet, par elles-mêmes, de fixer le pays à destination duquel ils seront renvoyés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emportent ces décisions sur leur situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
22. Il ressort des pièces du dossier que, par les décisions contestées, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de renvoyer les intéressés vers le pays dont ils ont la nationalité ou vers lequel ils seront légalement admissibles. De telles décisions ne permettent pas de garantir que M. A et Mme E, qui n’ont pas la même nationalité, seront, en cas d’exécution des mesures d’éloignement dont ils font l’objet, éloignés vers le même pays alors que l’intensité et l’ancienneté de leur relation de couple ne sont pas contestées, le préfet ayant même relevé, au sein des arrêtés attaqués, qu’ils étaient en situation de concubinage notoire depuis quatre ans. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que l’un des requérants pourrait être légalement admissible dans le pays d’origine de l’autre. Il en résulte que le préfet de Tarn-et-Garonne a, par les décisions fixant le pays de renvoi attaquées, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, M. A et Mme E sont fondés à demander l’annulation de ces décisions.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués uniquement en tant qu’ils fixent le pays à destination duquel ils seront renvoyés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Par son objet particulier, la décision fixant le pays de destination constitue une mesure d’exécution des décisions juridiquement distinctes de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les annulations partielles prononcées par le présent jugement n’impliquent ni que le préfet de Tarn-et-Garonne délivre des titres de séjour aux requérants ni qu’il procède à un nouvel examen de leur situation. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Laspalles, conseil des requérants, sur le fondement des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés attaqués du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 avril 2024 sont annulés en tant qu’ils fixent les pays à destination desquels M. A et Mme E peuvent être renvoyés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laspalles, avocat de M. A et de Mme E, une somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C E, à Me Laspalles, et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2403182, 2403198
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