Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2406796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 7 novembre 2024, 25 mars et 7 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B C, représentée par Me Naciri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Naciri, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet de la Haute-Garonne a violé le secret médical dès lors qu’il indique avoir pris connaissance de son dossier médical, transmis par le docteur M.-C., en outre il a violé le secret professionnel ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation eu égard aux dispositions du 7° de de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Naciri, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1992, déclare être entrée en France le 23 juillet 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 22 juillet au 22 août 2022. Elle a sollicité, le 16 mai 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié, pour ce motif d’un certificat de résidence valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024. Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2024. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 avril 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins a rendu un avis le 12 septembre 2024 transmis le jour même à la préfecture de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du courrier adressé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au conseil de la requérante, le 13 novembre 2024, versé à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne, que ce dernier aurait été destinataire du dossier médical de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de la violation du secret médical doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, si Mme C soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu le secret professionnel, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 énonce : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour ainsi que la disponibilité du traitement approprié. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de Mme C, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis du 12 septembre 2024 du collège des médecins de l’OFII, et a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a ensuite considéré que l’intéressée, qui peut voyager sans risque vers son pays d’origine, ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé.
10. Mme C, qui a levé le secret médical, souffre d’un lupus systémique à l’origine d’une glomérulonéphrite sévère, d’un rhumatisme lupique et d’une atteinte cutanée. Il ressort des pièces du dossier que, pour sa pathologie, elle bénéficie de traitements réguliers à bases de Cellcept, de Prednisone, de Plaquenil et d’une supplémentation vitamino-calcique.
11. La requérante soutient que l’Immurel, le Cellcept et le Plaquenil ne sont pas disponibles en Algérie. Le préfet de la Haute-Garonne établit toutefois par la production de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques que l’Immurel ainsi que la molécule entrant dans la composition du Cellcept, le mycophenolate mofetil, sont commercialisés dans le pays d’origine de Mme C. En outre, il ressort des données librement accessibles sur le site « pharm’net » que le Plaquenil 200 mg est également disponible dans ce pays. La circonstance que la pathologie dont elle est atteinte a été diagnostiquée en France est inopérante, au regard de la disponibilité des traitements nécessaires à son état en Algérie. Enfin, la dégradation de l’état de santé de Mme C, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine du collège des médecins ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle de la requérante doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, Mme C pourra bénéficier en Algérie du traitement requis par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées en l’absence de soins et de prise en charge adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Violence ·
- Climat ·
- Médecine ·
- Légalité ·
- Site
- Justice administrative ·
- Injonction du juge ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Création ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Connaissance
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Sérieux ·
- Nuisances sonores ·
- Annulation ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Lien profond ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Livre
- Urgence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.