Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2504016, M. E A, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour Me Zaegel de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2504017, Mme F C, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour Me Zaegel de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclutau rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les époux D ont obtenu l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut de réfugier du 28 juillet 1951
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C et M. E A, sont des ressortissants géorgiens, nés respectivement en juillet 1996 et décembre 1987. M. A est entré une première fois en France le 26 novembre 2017, où il a été rejoint le 2 avril 2018 par son épouse et leur fille aînée. Leurs demandes d’asile ont définitivement été rejetées par deux décisions de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 26 février 2019 et du 22 mai 2019. Le 12 août 2019, ils ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu’ils ont exécutés. M. A est revenu en France à la fin de l’année 2022, et son épouse et leurs deux enfants l’ont rejoint le 8 septembre 2023. Ils ont déposé des demandes de réexamen de leur demande d’asile qui ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA par deux décisions du 31 juillet 2024 dûment notifiées le 6 août 2024. Par deux arrêtés en date du 18 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé les époux D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de départ et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les deux instances enregistrées sous les numéros 2504016 et 2504017 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte des termes des arrêtés attaqués que le préfet, après avoir visé les textes applicables, a pris en considération le parcours de demandeur d’asile de M. A et Mme C, et a examiné leur situation privée et familiale, en l’espèce qu’ils sont mariés, qu’ils ont deux enfants mineurs et qu’ils n’établissent pas avoir des liens familiaux en France anciens, intenses et stables, ni être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d’origine. Leurs demandes de réexamen de leur admission au séjour au titre de l’asile ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA par deux décisions du 31 juillet 2024 dûment notifiées le 6 août 2024. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé ses décisions.
4. En deuxième lieu, si les décisions contestées mentionnent à tort que les requérants n’ont pas exécuté les premières obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre en 2019, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur le traitement de leurs dossiers puisse ils ont bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours. Ainsi, et alors même que ces décisions ne mentionnent pas la naissance de leur second fils B, né le 19 avril 2019 à Rennes, il ne ressort ni de la motivation desdites décisions ni d’aucune autre pièce des dossiers que la situation personnelle des époux D n’aurait pas été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel est sérieux de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () « . En vertu de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
6. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, les demandes d’asile des époux D ont été rejetées par deux décisions de la CNDA du 26 février 2019 et du 22 mai 2019. Les demandes de réexamen formées par les intéressés ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA le 31 juillet 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 5, alors même qu’ils avaient introduit à la date de l’arrêté en litige, des recours devant la CNDA contre les décisions par lesquelles l’OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen, les époux D ne bénéficiaient plus, à la date des arrêtés attaqués, du droit de se maintenir sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et du défaut de base légale doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Eu égard à la faible durée de présence en France des requérants depuis leur retour en France, qui, à la date des arrêtés attaqués, y résident depuis moins de deux ans et alors qu’ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, M. A et Mme C ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qu’ils ont vocation à accompagner en Géorgie. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants en prenant les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils font l’objet.
En ce qui concerne les décisions fixant le de renvoi :
10. En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet les oblige à quitter le territoire français, les conclusions présentées par M. A et Mme C tendant à l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi doivent d’office être rejetées.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils mentionnent que les craintes exprimées par les requérants en cas de retour dans leur pays d’origine, la Géorgie ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, les époux D n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans leur pays d’origine ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé ses décisions.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Les requérants allèguent qu’ils craignent d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en raison du harcèlement qu’ils subissent de la part du maire de Tianeti et des membres du crime organisé. Toutefois, ils ne produisent aucun élément ni argument nouveau permettant d’établir l’existence des risques qu’ils soutiennent personnellement encourir en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français pendant un an :
15. En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet les oblige à quitter le territoire français, les conclusions présentées par M. A et Mme C tendant à l’annulation, par voie de conséquence, des interdictions de retour sur le territoire français pendant un an doivent d’office être rejetées.
16. En deuxième lieu, que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, il ressort notamment des motifs des arrêtés attaqués que le préfet a tenu compte de ce que les requérants sont entrés très récemment sur le territoire français, que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’ils ne justifient pas de l’ancienneté des liens avec la France et ne justifient pas de liens familiaux et personnels en France, autre que leurs deux enfants, que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’ils conservent dans leur pays d’origine. En outre, même si le préfet, dans les considérants de motivation des décisions contestées, n’a pas fait clairement état de qu’ils ont exécuté les premières obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre en 2019, il a toutefois mentionné l’existence de ces précédentes mesures d’éloignement, sans ajouter qu’ils ne les auraient pas exécutées, mais en précisant au contraire qu’ils sont entrés très récemment sur le territoire français. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé les interdictions de retour sur le territoire français contestées.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public que représente leur présence en France et alors même que la précédente mesure d’éloignement prise à leur encontre a été exécutée, les époux D, ne justifient pas, à la date de ces arrêtés, de liens particulièrement intenses qu’ils auraient tissés au cours de leur séjour en France. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les époux D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A et Mme C, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes des époux D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme F C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui concerne à tous les commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2504016,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Sérieux ·
- Nuisances sonores ·
- Annulation ·
- Activité économique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Violence ·
- Climat ·
- Médecine ·
- Légalité ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction du juge ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Création ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Connaissance
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Lien profond ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Livre
- Urgence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.