Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2504220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision de refus implicite de délivrance de titres d’identité français adoptée par le Préfet du Val-de-Marne le 31 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de délivrance des titres d’identité français à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a acquis la nationalité française par déclaration le 29 septembre 2004, qu’il est employé depuis treize ans par la commune de Vincennes (Val-de-Marne) en qualité d’animateur, que la commune lui a proposé de le titulariser, qu’il a déposé auprès de la mairie une demande documents d’identité français qui a été transmise en préfecture du Val-de-Marne, qu’il n’a eu aucune réponse, qu’une décision implicite est donc née dont il a demandé la communication des motifs le
4 juin 2024.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de documents d’identité français l’empêche de voyager librement et il ne peut être titularisé dans la fonction publique territoriale, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car sa nationalité française est établie depuis le 29 septembre 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2504215, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le
10 novembre 1986 à Kinshasa, est titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du
Val-de-Marne. Il a présenté, le 29 septembre 2004, au tribunal d’instance de Charenton-le-Pont
(Val-de-Marne) une déclaration de nationalité française en qualité de mineur, placé à l’aide sociale à l’enfance et recueilli en France et élevé par un français depuis au moins 5 ans. Il a sollicité le
30 mars 2024 du préfet du Val-de-Marne la délivrance de titres d’identité français. Il a été informé le 2 mai 2024 par la préfecture du Val-de-Marne que sa demande nécessitait des vérifications supplémentaires. Il a toutefois considéré que sa demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont il a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs le
4 juin 2024. Par une requête du 25 mars 2025, M. B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’une carte de résident qui lui permet de voyager et se déplacer librement, et qui est renouvelable de plein droit, que sa demande de titres d’identité a été présentée il y a plus d’un an et que la décision implicite de rejet qu’il entend contester date de plus de dix mois. S’il soutient que le retard pris par les services de la préfecture du Val-de-Marne à lui délivrer les titres d’identité français l’empêche de répondre favorablement à une proposition de titularisation dans la fonction publique territoriale de la commune de Vincennes, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de considérer que la condition d’urgence serait satisfaite, eu égard au retard observé par l’intéressé pour déposer sa demande de titres d’identité français puisque sa déclaration de nationalité française a été faite il y a plus de vingt ans et qu’il n’établit aucune démarche de demandes de titres avant 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 25 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504220
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Sérieux ·
- Nuisances sonores ·
- Annulation ·
- Activité économique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Violence ·
- Climat ·
- Médecine ·
- Légalité ·
- Site
- Justice administrative ·
- Injonction du juge ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Création ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Liberté
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Lien profond ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.