Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février et 21 novembre 2025 et 13 février 2026, M. B… C…, représenté par Noûs avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à tire principal, de reconstituer sa carrière en lui accordant cet avantage pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2016 et ce, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir droit à l’ASA pour son affectation en formation motocycliste urbaine de Carcassonne, qui est une composante de la circonscription de sécurité publique de Carcassonne, en application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, et avoir fait appel d’une précédente ordonnance de ce tribunal rejetant sa demande d’ASA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est infondée ;
la créance est atteinte par la prescription quadriennale ;
aucune erreur de droit n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Clusener-Godt, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2014, M. C…, brigadier de police, a demandé au ministre de l’intérieur de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour la période d’affectation à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Carcassonne du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2016. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2017, qui ne lui a été notifiée que le 30 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande pour la période du 1er septembre 2002 au 16 décembre 2015.
Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’État (…) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Selon l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2011. Le Conseil d’État, statuant au contentieux ayant, par voie d’exception, constaté l’illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. Une directive du 9 mars 2016, relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, a également été publiée le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté.
3. Il résulte des dispositions citées au point 5 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté n’est ouvert qu’aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d’une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l’intéressé exerce ses fonctions.
4. L’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale note que les formations motocyclistes urbaines locales concourent à la sécurité de proximité. Il ressort de la note de service du directeur départemental de la sécurité publique de l’Aude du 11 février 2011 d’application immédiate que la FMU de Carcassonne constituait à cette date une unité de la circonscription de sécurité publique (CSP) de cette commune, et un arrêté du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2012 attribuant la médaille d’honneur à M. C…, alors en poste à la FMU, le considérait comme affecté à la CSP de Carcassonne. Le ministre de l’intérieur, qui prétend en défense que la FMU ne peut être rattachée à la CSP de Carcassonne, n’apporte pas d’élément en ce sens. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il avait droit à l’ASA pour la période d’affectation au sein de la FMU de Carcassonne.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle lui refuse l’ASA pour la période du 1er septembre 2002 au 16 décembre 2015.
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée en défense :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) / […) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même (…) soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) ». Selon les termes de l’article 7 de la même loi : « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (…) ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
7. En l’espèce, les faits générateurs des créances détenues par M. C…, qui correspondent au montant des rémunérations supplémentaires que le déroulement de carrière, tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté, aurait dû lui procurer, sont constitués par les services qu’il a effectués du 1er septembre 2002 au 9 septembre 2014. Le délai de la prescription quadriennale a, en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour la créance née en 2002, à compter du 1err janvier 2003, puis pour les créances nées les années suivantes, à compter du 1err janvier des années qui suivaient. La créance de rémunération de l’intéressé était, dès lors, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, prescrite pour la période 2002 à 2009 lorsqu’il a, par le courrier envoyé au ministre le 9 septembre 2014, sollicité le versement de ces rémunérations. En revanche, en sollicitant en 2014 le versement de l’ASA, M. C… a interrompu la prescription pour la période courant à compter du 1er janvier 2010. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit être accueillie s’agissant de la période allant de 2002 à 2009.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui le fondent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconstitue la carrière de M. C…, en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté auquel il a droit pour la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2016, période au cours de laquelle il était affecté au FMU de la circonscription de Carcassonne et de lui verser les sommes correspondantes non atteintes par la prescription quadriennale, à compter du 1er janvier 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 22 mai 2017 est annulée en tant qu’elle refuse à M. C… le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour son affectation au sein de la FMU de Carcassonne.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C… pour la période 1er septembre 2002 au 31 octobre 2016 et de lui verser les sommes correspondantes non atteintes par la prescription quadriennale dans les conditions mentionnées au point 8 du présent jugement et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A… La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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