Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 juin 2024, n° 2225658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer au nom de sa fille mineure « D » celui de « A ».
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt légitime de sa fille au regard de l’article 61 du code civil dès lors que le fait de porter le nom de son père décédé avant sa naissance relève de son identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a demandé un changement de nom pour sa fille mineure, C D, née le 20 janvier 2019. Sa filiation a été établie à l’égard de Jonathan A, par acte de notoriété établi le 25 avril 2019. Mme D a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de substituer au nom de sa fille mineure « D » celui de « A ». Par une décision du 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Mme D soutient que le père de sa fille est décédé avant la naissance de leur enfant mais que le mariage à titre posthume a été autorisé et célébré le 7 décembre 2020, que le lien de filiation entre sa fille et le père de celle-ci a été établi par acte de notoriété du 25 avril 2019 et que si ce dernier était encore en vie, elle porterait son nom. Toutefois, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, elle a la possibilité, pour sa fille, d’adjoindre le nom paternel ou de le substituer à son nom, à titre d’usage, en application de l’article 311-24-2 du code civil. Dans ces circonstances particulières, et alors qu’elle-même et son enfant mineure peuvent porter le nom de M. A à titre d’usage et que cette enfant pourra, au plus tard à l’âge de la majorité, demander à changer de nom si elle le souhaite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt légitime de la fille de la requérante à changer de nom.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 novembre 2022 et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-3
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