Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 nov. 2025, n° 2514845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 14 octobre 2025, M. C… F… demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 11 octobre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’asile, dès lors qu’il a fait part, lors de son audition, de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et de sa volonté de demander l’asile en Italie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquels elle est fondée sont elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 20 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces le 3 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Mouberi, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
les observations de M. F…, assisté de Mme B… A…, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate et qui précise, notamment, qu’il souhaite rejoindre l’Italie car des membres de sa famille y résident et car il souhaite y travailler ;
et les observations de Me Blondel, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 11 octobre 2025, le préfet de police, d’une part, a obligé M. C… F…, ressortissant équatorien né le 13 octobre 1984, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, attaché d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. A supposer, en soutenant que la préfecture a méconnu sa situation personnelle, que M. F… ait entendu soulever le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. La décision litigieuse vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles passées entre le pays dont il est ressortissant et le France ou l’Union européenne, qu’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, a été placé en zone d’attente et a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. Cette décision mentionne également que M. F… se déclare célibataire et père de deux enfants à charge résidant en Equateur. Par suite, la décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. F… a été auditionné le 11 octobre 2025, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, notamment sur les raisons qui l’ont poussé à quitter son pays d’origine, sur sa volonté de rejoindre l’Italie ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… aurait été empêché de porter des informations à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police », et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ».
10. Si les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile, et font nécessairement obstacle, hors les hypothèses qu’elles prévoient, à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui a exprimé le souhait de former une demande d’asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu’au cas où une telle demande a été expressément formulée. En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal d’audition que M. F… a indiqué avoir quitté son pays d’origine en raison de la situation violente en Equateur, notamment de la présence de tueurs à gages, et a précisé à cette occasion que ces tueurs à gage l’avaient ligoté, avaient pris son camion et qu’il avait dû payer pour qu’ils le libèrent, il a ensuite indiqué qu’il avait d’abord souhaité rejoindre la Turquie afin d’y travailler, et qu’il souhaitait finalement rejoindre l’Italie afin de rejoindre sa cousine qui y réside. Dans ces conditions, par ces seules déclarations, l’intéressé, qui n’a à aucun moment mentionné expressément son intention de déposer une demande d’asile, ne peut être regardé comme ayant entendu formuler une telle demande. Au surplus, interrogé à l’audience sur son itinéraire et ses intentions, M. F… a indiqué vouloir rejoindre l’Italie car une partie de sa famille y réside et car il rêve d’y travailler, et non pour y déposer une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. F… fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et de sa volonté de déposer une demande d’asile en Italie, et fait valoir en particulier qu’il est menacé de mort en Equateur, où il travaille comme conducteur de camions et où des individus armés l’ont intercepté et lui ont volé des marchandises. Toutefois, l’intéressé, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’a pas expressément formulé son intention de déposer une demande d’asile, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, au demeurant peu circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. La décision litigieuse vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. F… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
16. En l’espèce, le délai de départ volontaire a été refusé à l’intéressé au motif qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, M. F… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas tenté de se soustraire de façon intentionnelle à la décision de l’autorité administrative, ni qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation et qu’il est en simple transit vers l’Italie. Par ailleurs, il est constant qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
19. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. F… fait valoir que la décision litigieuse ne mentionne pas sa volonté de se rendre en Italie pour y déposer une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas mentionné sa volonté de déposer une demande d’asile, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Si M. F… fait valoir qu’il est menacé de mort en Equateur, où il travaille comme conducteur de camions et où des individus armés l’ont intercepté et lui ont volé des marchandises, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, qu’il n’a formé aucune demande d’asile. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est entré sur le territoire le 6 octobre 2025 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu’il se déclare célibataire et père de deux enfants à charge résidant en Equateur. Dès lors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que le préfet n’a pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public, ces critères n’avaient pas à être mentionnés expressément dans sa décision. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires, est suffisamment motivée.
27. En troisième et dernier lieu, M. F… ne produit aucun élément de nature à établir les menaces auxquelles il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’une circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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