Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un à compter de la même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente. ;
et les observations de Me Verilhac, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 24 mars 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a sollicité le 25 janvier 2016 son admission au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 juillet 2017. M. A… a ensuite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 12 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen le 19 mars 2021 puis par la cour administrative d’appel de Douai le 21 septembre 2021. M. A… a fait l’objet d’un contrôle des services de police au Havre le 7 avril 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour ou encore d’une assignation à résidence, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est en tout état de cause susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police le 7 avril 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En troisième lieu la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et sa situation administrative en France. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu’elle aurait été prise sans que le préfet n’ait procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens, de sa situation administrative et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont aucun texte ni aucun principe n’impose d’ailleurs qu’il doive être mentionné ou cité dans l’arrêté s’agissant d’une obligation de vérification qui s’impose en tout état de cause et sans procédure particulière à l’autorité préfectorale, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… fait valoir qu’il vit depuis presque dix ans sur le territoire français, où résident plusieurs membres de sa famille, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 juillet 2019 avec une ressortissante malienne, mère de trois enfants nés d’une précédente union, qu’il travaille dans le secteur de la restauration depuis neuf ans et bénéficie d’une promesse de contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur. Toutefois, la communauté de vie avec sa compagne n’est établie qu’à compter du mois de mai 2023. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son enfant, et il ne justifie pas de qualifications professionnelles. Dans ces conditions, la décision attaquée n’emporte pas une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée aux intérêts des enfants de sa compagne, d’une part il n’atteste pas suffisamment de l’intensité de la relation qu’il entretient avec ces enfants dont il n’est pas le père biologique et, d’autre part, il a un enfant qui réside dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants en prononçant à l’encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’était notamment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 12 août 2020. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée le 12 août 2020 par le préfet de la Seine-Maritime et demeurée inexécutée, et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. La décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que l’intéressé n’établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A…, rappelées au point 9, notamment la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime 7 avril 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. Armand
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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