Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2412958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour ou, à défaut, de la munir d’un récépissé de sa demande et de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué entache d’illégalité les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 27 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante togolaise née en 1999, Mme B demande l’annulation des décisions du 1er août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions du 1er août 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants togolais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant concerné et du sérieux de celles-ci.
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme B, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur son absence de progression dans ses études supérieures. Si la requérante fait valoir les difficultés d’ordre personnel et familial qu’elle a rencontrées au cours de ses années d’études en France, en particulier les problèmes de santé de sa mère, l’interruption de grossesse qu’elle a subie et le décès de sa grand-mère, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige, Mme B, qui a échoué à deux reprises en première année d’études de santé à l’université Lyon 1, qui a validé les deux premières années d’un Bachelor dans un établissement d’enseignement supérieur privé sans toutefois valider la troisième année menant à ce diplôme dans un autre établissement au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, n’a validé que deux années d’études et n’a obtenu aucun diplôme à l’issue des sept années d’études supérieures pendant lesquelles elle a séjourné en France. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 doit être écarté. Les circonstances dont la requérante fait état relatives à son autonomie financière ainsi qu’à son expérience et à ses perspectives professionnelles ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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