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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2026, n° 2603578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Elisa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de Mme A… B… du lieu d’hébergement, situé 6, rue Canneau, sur le territoire de la commune de Lunel (34400) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à lui donner toutes instructions utiles afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’occupante à défaut pour elle de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- le nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et le refus opposé à une proposition d’hébergement adapté à leur situation, justifient l’urgence ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 22 mai 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
- les observations de Mme B… qui demande qu’un délai lui soit laissé jusqu’au 1er juillet 2026 afin de permettre à son enfant de passer les épreuves du brevet des collèges.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés fait droit à une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». L’article R. 552-15 du même code énonce que : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux (…). Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. Il résulte de l’instruction que la qualité de réfugié a été reconnue, le 13 septembre 2022, à Mme B…, ressortissante nigériane, née le 7 juillet 1992, qui est hébergée depuis le 29 janvier 2021 au CADA Elisa. Il est constant que Mme B… n’a pas donné suite aux mises en demeure d’avoir à quitter cet hébergement qui lui ont été régulièrement notifiées et a refusé les quatre propositions de logement qui lui ont été présentées au motif qu’elle attend l’achèvement de la construction de sa maison. Ainsi, le CADA Elisa qui fait valoir que sa présence sans motif légitime constitue un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, fait obstacle à l’accueil des demandeurs d’asile, établit l’utilité de la mesure qu’il sollicite et l’existence d’une situation d’urgence fondant sa demande tendant à l’expulsion de Mme B… du logement qu’elle occupe dans le dispositif dédié aux demandeurs d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la directrice du CADA Elisa justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’elle sollicite à l’encontre de Mme B…. Toutefois, Mme B… fait valoir, sans être contestée, que son enfant se prépare à passer les épreuves du brevet des collèges et demande qu’un délai lui soit octroyé jusqu’au 1er juillet 2026. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme B… d’évacuer, avant le 2 juillet 2026, le lieu d’hébergement situé 6, rue Canneau, sur le territoire de la commune de Lunel, avant qu’il ne soit procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après avoir libéré les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E
Article 1er: Il est enjoint à Mme B… d’évacuer le logement en cause avant le 2 juillet 2026.
Article 2 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 1er, le gestionnaire du lieu d’hébergement est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique, et aux frais et risques de l’intéressée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Elisa.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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