Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2026, n° 2606962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 19 février 2026 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lui a refusé l’accès à l’examen professionnel d’administrateur territorial, session 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du CNFPT de lui autoriser l’accès à cet examen.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’accès aux emplois publics et au principe d’égalité entre les candidats ;
- l’urgence est caractérisé dès lors que l’examen des dossiers par le jury a commencé le 23 février et que les épreuves orales d’admission commencent le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme B… demande au juge des référés de suspendre la décision du 19 février 2026 par laquelle le président du CNFPT lui a refusé l’accès à l’examen professionnel d’administrateur territorial afin qu’elle puisse concourir à la session 2026. L’intéressée fait valoir que les épreuves orales d’admission commencent le 13 avril 2026. Au regard des seules pièces produites au dossier, et notamment du recours gracieux formé par la requérante le 26 février 2026 à l’encontre de la décision attaquée du 19 février 2026, recours en cours d’examen, Mme B… ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait, pour le juge des référés, à se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées selon la procédure de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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