Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme D… B…, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de la reclasser dans le groupe de fonctions C2 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- le classement dans le groupe C2 est entaché d’une erreur d’appréciation ses fonctions relevant du groupe C1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces présenté par le département de l’Hérault a été enregistré le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pion Riccio, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative occupant un emploi de bibliothécaire pour le département de l’Hérault, a bénéficié, par un arrêté du 30 novembre 2023, à compter du 1er juillet 2023, d’une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE de référence) d’un montant mensuel de 360 euros bruts. Le 19 décembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux tendant à la revalorisation de son régime indemnitaire. Par une décision du 20 février 2024, le département de l’Hérault a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ainsi que la décision du 20 février 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 novembre 2023 a été signé par Mme C… A…, directrice générale adjointe aux ressources humaines. Par arrêté du président du département de l’Hérault du 9 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du 11 octobre 2023, Mme C… A… a reçu délégation à l’effet de signer les actes individuels relatifs aux primes et indemnités. Par ailleurs, Mme B… se bornant à contester la délégation de signature accordée à Mme A… et la décision de rejet du recours n’ayant pas été prise par Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière pour rejeter le recours gracieux, qui constitue un vice propre, est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à ses cadres d’emplois, s’il incombe à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d’un plafond global, constitué de la somme des deux parts, ainsi que le prévoit l’article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les cadres de fonctions définis par la délibération.
La délibération du 18 septembre 2023 créé, pour les agents de catégorie C comme Mme B…, trois groupes de fonctions. L’emploi de Mme B… a été classé dans le groupe C2 intitulé « fonctions opérationnelles qualifiées » défini comme suit : « fonctions opérationnelles de catégorie C dont les missions exigent des habilitations ou formations diplômantes et/ou de l’autonomie et/ou des responsabilités de gestion ou de suivi de projet ». Mme B…, adjointe administrative occupant l’emploi de bibliothécaire, soutient que son emploi aurait dû être classé dans le groupe C1 intitulé « fonctions de management, coordination et forte technicité ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait des fonctions de management, sa fiche de poste mentionnant explicitement qu’elle n’a pas de fonction d’encadrement et seulement qu’elle encadre le personnel « en tant que de besoin ». De plus, Mme B… n’établit pas que ses fonctions de bibliothécaire impliquent la mise en œuvre des politiques publiques du département et, si son emploi requiert une technicité et des connaissances particulières, en l’absence d’élément sur la complexité du fonds qu’elle gère et alors qu’il ressort de sa fiche de poste que son emploi ne nécessite aucune compétence au niveau expert, le président du département n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la technicité du poste n’était pas forte. Enfin, si Mme B… soutient que son emploi de bibliothécaire appartient à un cadre d’emploi de catégorie A et qu’elle fait fonction, l’autorité territoriale est libre de fixer le montant de l’indemnité versée à chaque agent et il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 citées au point 3 que l’affectation à un groupe de fonctions du RIFSEEP s’opère par grade et qu’il n’existe aucune possibilité d’accéder à un groupe qui ne correspond pas au grade détenu par l’agent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le département lors du classement de l’emploi de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 et de la décision portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique pas le reclassement de Mme B… dans un autre groupe de fonctions. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Hérault de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. E…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 avril 2026
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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