Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 14 juin 2025, n° 2506790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2025, M. B C, représenté par Me Cunin, demande au magistrat désigné d’annuler l’arrêté n° 2025-037 du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure de quitter les lieux les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain sis rue de l’Oiseau à Saint-Rémy l’Honoré, dans un délai de 48 heures.
M. C soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le maire de la commune ne pouvait interdire, par arrêté, le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune ;
— l’un des copropriétaires du terrain autorise les intéressés à rester sur place ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du I bis de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors qu’il n’existe aucun trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 juin 2025 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, le rapport de M. Doré, magistrat désigné et les observations de M. A, mandaté par le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2025 pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet des Yvelines a mis en demeure de quitter les lieux le groupe de gens du voyage installé sur le terrain sis rue de l’Oiseau à Saint-Rémy l’Honoré, dans un délai de 48 heures. Le requérant demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
2. La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels cette compétence a été transférée, de participer, selon les modalités qu’elle définit, « à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». Elle met notamment à leur charge l’obligation de réaliser et d’assurer la gestion d’aires permanentes d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’aires de grand passage, ou, le cas échéant, de contribuer à leur financement, conformément aux prévisions définies par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui leur est applicable. Son article 9 prévoit que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Aux termes de l’article 9-1 de la même loi, cette procédure de mise en demeure et d’évacuation peut également être mise en œuvre dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Remy l’Honoré, qui compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental des Yvelines d’accueil des gens du voyage, qu’elle n’est pas dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, et que, si elle est membre de la communauté de communes « Cœur d’Yvelines », celle-ci ne respecte aucune des conditions prévues au 1° à 5° du I de l’article 9 précité. Dans ces conditions, la commune de Saint-Remy l’Honoré doit être regardée comme une commune « non mentionnée à l’article 9 », au sens de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000.
4. La décision en litige étant fondée sur les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de ladite loi et, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté municipal du 1er juillet 2023 portant interdiction de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire communal sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 peut, conformément aux dispositions de l’article 9-1 de ladite loi, être mise en œuvre par le préfet « à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ». Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 juin 2025, le maire de la commune de Saint-Rémy l’Honoré a sollicité l’intervention du préfet, la circonstance que l’un des propriétaires du terrain en cause ne s’opposerait pas à son occupation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. En dernier lieu, il ressort des éléments produits par le préfet et notamment du rapport de gendarmerie, que le groupe visé par l’arrêté en litige est installé sur un terrain agricole, qui n’est ni prévu ni adapté pour en faire un lieu de vie. Il est constant que le terrain où sont installés les caravanes et autres véhicules n’est équipé ni de sanitaires ni de point d’eau ni d’accès à l’électricité. Pour pallier cette absence, les occupants ont réalisé un branchement électrique sauvage sur un poteau électrique situé à proximité en méconnaissance des règles de sécurité et un branchement d’un tuyau pour l’eau à une borne incendie de nature à gêner et retarder l’intervention des services de secours en cas d’incendie. Il n’est pas non plus contesté que la gestion des déchets ménagers n’est pas assurée de manière satisfaisante. Dans ces circonstances l’occupation sans titre des lieux est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. C’est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, sans méconnaître les dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que le préfet des Yvelines a pu décider de les mettre en demeure de quitter les lieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25067902
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